CETATEXT000042114744 J2_L_2020_07_000001903890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/47/CETATEXT000042114744.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/07/2020, 19LY03890, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de LYON 19LY03890 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... C... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 avril 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination, à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer. Par jugement n° 1903765, 1903770 lu le 30 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... et M. E.... Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 octobre 2019, le préfet de l'Ain, demande à la cour, après avoir annulé ce jugement, de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme C... et M. E... ou de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon. Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Le préfet de l'Ain relève appel du jugement n° 1903765, 1903770 lu le 30 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes d'annulation des décisions du 11 avril 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain a fait obligation à Mme C... et M. E... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.
- Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé (...) contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation (...), dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". L'article L. 743-2 du même code énumère les cas dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Aux termes de l'article L. 743-4 du même code : " Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 571-4, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas de refus d'attestation de demande prévus à l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. Si, préalablement à sa demande de réexamen, l'intéressé, en l'absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, cette mesure n'est pas abrogée par la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile mais ne peut être exécutée avant qu'il soit statué sur la demande d'asile, alors qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être édictée postérieurement à la présentation de la demande, tant qu'il n'a pas été statué sur celle-ci. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande.
- Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les demandes d'asile présentées par Mme C... et M. E... par décisions lues le 5 mars 2019 et que le préfet de l'Ain les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, par décisions du 11 avril
- Postérieurement à ces mesures, les intéressés ont présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile, le 15 avril 2019 et une attestation de demandeur d'asile leur a été remise, le 15 mai. En application des dispositions précitées, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés avaient manifesté leur volonté de demander le réexamen de leurs demandes d'asile avant que ne soient pris à leur encontre, le 11 avril 2019, les arrêtés litigieux, le préfet de l'Ain pouvait légalement édicter les mesures d'éloignement que n'a pas été abrogées la délivrance postérieure d'une attestation, laquelle faisait simplement obstacle à leur exécution avant qu'il soit statué sur les demandes de réexamen au titre de l'asile. Dès lors, le préfet de l'Ain est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a prononcé le non-lieu à statuer sur les demandes de Mme C... et M. E... tendant à l'annulation des décisions du 11 avril
- Il y a lieu d'annuler le jugement attaqué puis d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme C... et M. E... devant le tribunal administratif de Lyon.
- En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain du 9 novembre 2018, le préfet de l'Ain a donné délégation à M. D... B..., directeur de la citoyenneté et de l'intégration, pour signer les décisions en matière de séjour et en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions du 11 avril 2019 manque en fait.
- En deuxième lieu, les décisions en litige, prononcées suite au rejet définitif de la première demande d'asile des intéressés par la cour nationale du droit d'asile, le 5 mars 2019, comportent les motifs de droit et de fait qui les fondent et sont, dès lors suffisamment motivées.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ain se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de Mme C... et M. E....
- En quatrième lieu, et ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 4, le préfet de l'Ain pouvait légalement édicter les mesures obligeant Mme C... et M. E... à quitter le territoire. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions des articles L. 511-1 (I 6°) et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Si Mme C... et M. E... soutiennent qu'ils encourent des risques de vengeance familiale en cas de retour dans leur pays d'origine, la production d'un procès-verbal constatant l'incendie criminel des locaux de l'entreprise de M. E... ne permet pas de considérer les risques allégués comme établis. Par suite, les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les dispositions précitées.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... et M. E... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 11 avril 2019 du préfet de l'Ain. Les demandes qu'ils ont présentées à cette fin doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1903765, 1903770 du tribunal administratif de Lyon lu le 30 septembre 2019 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme C... et M. E... devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... C... et à M. F... E.... Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 15 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juillet
- N° 19LY03890 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.