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19LY03919

CETATEXT000042114748 J2_L_2020_07_000001903919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/47/CETATEXT000042114748.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/07/2020, 19LY03919, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de LYON 19LY03919 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ BLANC Mme Vanessa REMY-NERIS M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai outre une interdiction de retour d'un an, ainsi que l'arrêté du 30 août 2019 l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1906019 lu le 18 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête, enregistrée le 18 octobre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions susvisées du préfet de la Haute-Savoie ; 2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L 743-3 dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de délai de départ volontaire est illégal dès lors qu'il n'a pas cherché à se soustraire à ses obligations ; - l'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires en raison de la présence avec lui de son épouse et de leur fils ; - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée et injustifiée. Le préfet de la Haute-Savoie, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., ressortissant géorgien né le 7 juillet 1997, entré irrégulièrement en France avec son épouse et leur fils mineur le 3 janvier 2019, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés des 30 août 2019 et 9 septembre 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie, d'une part, l'a assigné à résidence, d'autre part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire d'un an. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. En se bornant à reproduire certains des motifs du jugement attaqué, l'appelant ne met pas en mesure la cour de statuer sur son moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce jugement. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé (...) contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci (... ".
  5. Toutefois, aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés (...) et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...), le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 (...) ".
  6. M. C... a vu sa demande d'asile rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2019 notifiée le 19 août 2019 statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors même qu'il avait saisi la cour nationale du droit d'asile d'une contestation de cette décision et qu'il indique, sans produire aucune pièce, disposer d'éléments nouveaux à soumettre à cette juridiction, M. C... relevait, ainsi que l'a rappelé le préfet dans la décision en litige, des dispositions précitées du 7° de l'article L. 743-2 de ce code qui mettent fin au droit de l'étranger de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, il pouvait, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 dudit code, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
  7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré récemment en France et que son épouse n'a pas été admise au séjour quand bien aucune mesure d'éloignement n'a été prise à son encontre, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Il ne justifie d'aucune attache privée ou familiale en France ni d'une insertion socio professionnelle particulière. Rien ne fait donc obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Dans ces conditions, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées. Sur le refus de délai de départ volontaire :
  9. Aux termes de l'article L. 5111 du code de séjour et d'entrée des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...). "
  10. Le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'accorder à M. C... tout délai de départ volontaire au motif notamment qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ce seul motif, qui justifiait la décision en litige, n'est pas contesté par M. C... alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier n'a pas présenté de pièce d'identité, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 9 septembre
  11. Il est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision que son attitude ne relève pas du h) de l'article L. 5111 précité. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an :
  12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) ".
  13. M. C... n'invoque aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que le préfet ne prononce pas d'interdiction de retour alors qu'il a été rappelé que son épouse et son fils, qui ne bénéficient d'aucun droit au séjour en France, ont vocation à retourner avec lui en Géorgie, pays dont ils ont la nationalité. Sur l'assignation à résidence :
  14. Aux termes de l'article L. 5612 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
  15. La décision du 30 août 2019 par laquelle le préfet de la HauteSavoie a assigné M. C... à résidence pour une durée de quarantecinq jours en application du 5° précité de l'article L. 5612 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 2112 et L. 2115 du code des relations entre le public et l'administration.
  16. M. C... entrant dans les prévisions du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne saurait utilement soutenir que l'assignation à résidence prise à son encontre ne serait pas fondée en droit.
  17. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés des 30 août 2019 et 9 septembre 2019 pris à son encontre par le préfet de la Haute-Savoie. Les conclusions à fin d'annulation qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant mesure d'éloignement et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Rémy-Néris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juillet
  18. 2 N° 19LY03919 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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