CETATEXT000042114756 J2_L_2020_07_000001903971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/47/CETATEXT000042114756.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/07/2020, 19LY03971, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de LYON 19LY03971 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ HUARD Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Par jugement n° 1905221 lu le 27 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 octobre 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire enregistré le 3 juin 2020, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- M. A... C... ressortissant macédonien né le 9 novembre 1959, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 22 mai 2016, pour y demander l'asile. Suite au rejet de sa demande, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français prise, le 26 juin 2017, par le préfet de la Haute-Savoie. Il a ensuite présenté une demande de réexamen au titre de l'asile, rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile, le 26 septembre
- Par arrêté du 22 juillet 2019, le préfet de la Haute-Savoie lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, le cas échéant, d'office. M. C... relève appel du jugement lu le 27 août 2019, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
- Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen particulier sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs retenus par le premier juge qu'il y a lieu, pour la cour d'adopter.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi qui lui ont été opposées. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 15 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juillet
- N° 19LY03971 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.