CETATEXT000042114760 J2_L_2020_07_000001904033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/47/CETATEXT000042114760.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/07/2020, 19LY04033, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de LYON 19LY04033 7ème chambre contentieux des pensions C M. JOSSERAND-JAILLET MLADENOVA MAURICE M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de l'Isère d'annuler la décision du 21 juillet 2017, par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et de lui reconnaître un droit à pension pour infirmité de gonalgie bilatérale. Par un jugement n° 17/8 du 12 juin 2019, le tribunal des pensions militaires a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2019, et un mémoire, enregistré le 10 juin 2020, M. A..., représenté par Me C..., doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions du 12 juin 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2017 et de faire droit à sa demande de pension au taux de 30 %. Il soutient que : - il justifie, par les deux rapports d'expertise médicale, d'une invalidité au taux de 30 % ; - l'accident initial qui en est la cause s'est produit durant le service. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le jugement attaqué ne remet pas en cause le taux d'invalidité de 30 % retenu par les experts mais écarte l'imputabilité au service ; - la contestation du taux retenu dans la décision du 21 juillet 2017 par M. A... est inopérante ; - l'accident de service n'est pas admis par l'administration et M. A... n'établit pas le lien entre ses infirmités et le service. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1 M. B... A..., après avoir été déclaré apte au service, a été incorporé, à l'âge de vingt-six ans, au grade de soldat dans l'infanterie de l'armée de terre le 5 mars 2013. Il a été réformé le 31 mai 2015. Le 12 septembre 2014, il a sollicité une pension d'invalidité pour des gonalgies bilatérales qu'il impute à une chute survenue le 23 mai 2013 lors d'un entraînement. Par une décision du 21 juillet 2017, la ministre des armées a rejeté cette demande. M. A... fait appel du jugement du 12 juin 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires de l'Isère a rejeté son recours contre ce refus. 2 Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable au litige : " Ouvrent droit à pension : /1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; /2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / (...). " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; (...) " L'article L.121-2-3 dudit code précise que " La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. " 3 Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 4 D'autre part, aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. " L'article L. 121-5 précise que " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.