CETATEXT000042114762 J2_L_2020_07_000001904097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/47/CETATEXT000042114762.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 02/07/2020, 19LY04097, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de LYON 19LY04097 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP ROBIN VERNET Mme Véronique VACCARO-PLANCHET Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B..., d'une part, et Mme E... C... épouse B..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 4 avril 2019 par lesquels le préfet de l'Ain les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n°s 1903341, 1903389 du 15 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a joint ces demandes et les a rejetées. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 septembre 2019, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de leur délivrer des attestations de demande d'asile dans un délai de quinze jours, dans l'attente du réexamen de leur situation ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - les obligations de quitter le territoire français ne sont pas motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de leur situation ; - les obligations de quitter le territoire mentionnent à tort que le rejet de leur demande d'asile par l'OFPRA était définitif dès lors qu'ils ont saisi la CNDA dès le 23 avril 2019 ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils ne peuvent poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine ; - les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, leur vie étant menacée dans leur pays d'origine ; - ils présentent des éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la CNDA. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 octobre
- L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :
- M. et Mme B..., ressortissants albanais nés respectivement le 20 avril 1986 et le 23 août 1997 sont arrivés sur le territoire national le 7 novembre
- Par une décision du 31 janvier 2019, notifiée le 26 février 2019, prise selon la procédure accélérée prévue au 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui correspond au cas où le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a opposé un refus à leur demande d'asile. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) enregistré le 23 avril
- Le 4 avril 2019, le préfet de l'Ain les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la suspension de l'obligation de quitter le territoire.
- Il ressort des termes mêmes des décisions contestées qu'elles mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le fait qu'elles indiquent à tort que le rejet de leur demande d'asile par l'OFPRA est définitif est sans incidence sur leur légalité dès lors qu'elles exposent de façon précise la situation des intéressés et indiquent que l'OFPRA a rejeté leurs demandes selon la procédure accélérée, qu'ils ne produisent pas d'élément suffisamment probant établissant que leur vie serait menacée en cas de retour dans leur pays d'origine et que le recours qu'ils pourraient former devant la CNDA ne revêtirait pas de caractère suspensif. Contrairement à ce que soutiennent les requérants elles sont ainsi formellement suffisamment motivées et ne sont entachées ni d'un défaut d'examen particulier de leur situation ni d'erreur de fait de nature à entacher leur légalité.
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 7431 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité(...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français (...), si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...). ". Aux termes de l'article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2(...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 723-2 dudit code : " I. L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ".
- L'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. et Mme B..., ressortissants de l'Albanie, pays d'origine sûr, le 31 janvier
- Ces décisions leurs ont été notifiées le 26 février
- Dès lors, à la date des décisions contestées, ils se trouvaient dans le cas prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut obliger à quitter le territoire français un demandeur d'asile ressortissant d'un pays d'origine sûr, placé en procédure accélérée, et dont la demande a été rejetée par l'OFPRA, alors même qu'ils ont présenté un recours devant la CNDA le 23 avril suivant.
- M. et Mme B... soutiennent avoir fui leur pays d'origine en raison de menaces pesant sur leur famille du fait de la libération de M. B... qui avait été détenu à tort à la suite d'un cambriolage, alors que d'autres personnes inquiétées seraient toujours détenues et désireuses de se venger, de même que la famille qui a subi le cambriolage, et se prévalent de documents nouveaux, qui n'ont pas été examinés par l'OFPRA ni produits au préfet préalablement à l'édiction des décisions contestées. Toutefois, les quatre attestations d'habitants et du maire du village dans lequel ils résidaient en Albanie sont rédigées dans des termes généraux et identiques et ne sont pas datées, et si la décision du ministère albanais des finances relative à l'indemnisation de M. B... à la suite de sa détention est de nature à corroborer les faits liés au cambriolage qui se sont déroulés en 2003, elle ne permet pas d'établir la réalité ni l'actualité des risques que les requérants prétendent encourir en cas de retour dans leur pays d'origine. Il n'est par suite par établi que M. et Mme B... ne pourraient poursuivre leur vie privée et familiale en Albanie. Dès lors, les décisions contestées ne méconnaissent, en tout état de cause, pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
- Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
- A l'appui de leur demande de suspension des mesures d'éloignement prises à leur encontre, M. et Mme B..., se prévalent des documents nouveaux évoqués au point 5 du présent arrêt en indiquant les avoir soumis à la CNDA. Pour les motifs précédemment exposés, ces éléments n'apparaissent toutefois pas susceptibles de démontrer la nécessité pour eux de se maintenir en France jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur leur recours contre la décision de l'OFPRA ou que l'exécution des obligations de quitter le territoire français contestées serait susceptible de les soumettre à des risques, en violation des garanties de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de leur avocat, des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme E... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juillet
- 2 N° 19LY04097 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.