CETATEXT000042114764 J2_L_2020_07_000001904229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/47/CETATEXT000042114764.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 02/07/2020, 19LY04229, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de LYON 19LY04229 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE LANTHEAUME Mme Véronique VACCARO-PLANCHET Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... C... d'une part et Mme A... B... épouse C... d'autre part ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 6 août 2019 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer à chacun un titre de séjour, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 1905550-1905552 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces demandes, a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. et Mme C... des titres de séjour temporaires portant la mention "vie privée et familiale". Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 novembre 2019, le préfet de la Drôme demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Grenoble. Il soutient que : - les décisions en litige ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 janvier
- Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2020, M. et Mme C..., représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet
- Ils font valoir que : - la requête n'est pas recevable dès lors d'une part que le préfet n'est pas compétent pour former un appel en matière d'éloignement et d'autre part qu'il a transmis un fichier unique comprenant plusieurs pièces qui ne sont pas répertoriées par un signet les désignant conformément à l'inventaire fourni ; - les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ; - ils reprennent les moyens soulevés en première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :
- Le préfet de la Drôme relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 6 août 2019 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C..., ressortissants albanais nés respectivement le 20 avril 1970 et le 10 avril 1979 et arrivés en France selon leurs déclarations le 8 septembre 2013 en compagnie de leurs trois enfants mineurs, les obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Pour annuler les arrêtés du 6 août 2019, le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'ils méconnaissaient ces stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu en particulier de la durée du séjour en France des intéressés et de leurs efforts accomplis pour leur intégration, tels qu'ils résultaient des nombreuses attestations produites et du fait que leurs trois enfants âgés de quinze et seize ans à la date des décisions contestées étaient scolarisés en France depuis six ans.
- Pour contester ce jugement le préfet de la Drôme fait valoir que les enfants de M. et Mme C... n'ont pas passé la majeure partie de leur vie en France, que M. et Mme C... se sont maintenus sur le territoire national en dépit des obligations de quitter de territoire français prises à leur encontre et que les attestations produites n'établissent pas leur intégration alors qu'ils n'ont que très peu travaillé depuis leur arrivée sur le territoire national, et qu'enfin ils n'établissent pas être dépourvus de famille en Albanie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intimés établissent la durée de leur séjour en France et ne plus avoir de famille en Albanie. Ils n'ont pu travailler que de façon épisodique durant ce séjour compte tenu de leur situation au regard du droit au séjour. M. et Mme C... se prévalaient de promesses d'embauche à l'appui de leurs demandes de titre de séjour. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, leurs efforts d'intégration sont établis par de nombreuses attestations émanant de divers amis et connaissances, mais aussi du maire de la commune, et celles de professeurs et de maîtres de stage, qui témoignent du sérieux des enfants, de leur assiduité, des efforts fournis ainsi que de leur intégration. Compte tenu de l'ensemble de ses éléments le préfet n'apporte pas d'éléments suffisants pour contredire le jugement attaqué, qui retient que les arrêtés contestés portent une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les intimés, que le préfet de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 6 août
- Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me E..., avocat de M. et Mme C..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Drôme est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me E... la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juillet
- 2 N° 19LY04229 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.