CETATEXT000042114766 J2_L_2020_07_000001904335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/47/CETATEXT000042114766.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 02/07/2020, 19LY04335, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de LYON 19LY04335 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE MESSAOUD Mme Véronique VACCARO-PLANCHET Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... E..., d'une part, et Mme A... C... épouse E..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de suspendre et d'annuler les arrêtés du 16 mai 2019 par lesquels le préfet de la Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office. Par un jugement n° 1904309, 1904310 du 28 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a joint ces demandes, a annulé ces arrêtés et a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 novembre 2019, le préfet de la Loire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule ses arrêtés du 16 mai 2019 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Lyon. Il soutient que : - il a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme E... avant d'édicter les arrêtés en litige ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2020, M. et Mme E..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur leur situation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - le jugement est fondé ; - ils reprennent les moyens soulevés en première instance. M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 mars
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :
- Par un jugement du 28 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 16 mai 2019 du préfet de la Loire obligeant M. E... et Mme C... épouse E... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office et a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin de suspension de ces arrêtés. Le préfet de la Loire relève appel de ce jugement en tant qu'il annule ses arrêtés du 16 mai
- Pour annuler les arrêtés contestés, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a estimé que le préfet n'avait pas procédé à un examen individualisé, sérieux et complet de la situation de M. et Mme E....
- Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. et Mme E... auraient porté à la connaissance du préfet des éléments relatifs à leur situation, notamment concernant la scolarisation de leurs enfants, les séquelles que M. E... aurait gardé des sévices qu'il prétend avoir subi en Géorgie ou le soutien apporté par Mme E... à son époux. Par suite, c'est à tort que, pour annuler les arrêtés en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme E....
- Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E....
- Les arrêtés du préfet de la Loire du 16 mai 2019, qui font application des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'obliger un étranger auquel la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à quitter le territoire français, énoncent les circonstances de droit et de fait propres à cette situation qui en sont le fondement. Ils sont, ainsi, formellement suffisamment motivés.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. et Mme E..., ressortissants géorgiens nés respectivement le 28 juillet 1981 et le 10 octobre 1982 sont entrés en France avec leurs deux enfants mineurs alors âgés de dix et quinze ans, au mois de septembre
- S'ils font valoir, au demeurant sans l'établir, qu'ils ont chacun perdu leurs parents, ils n'allèguent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 37 et 36 ans. Ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions de leur séjour en France, les décisions les obligeant à quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Elles ne méconnaissent dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Les décisions contestées ne peuvent être regardées comme portant à l'intérêt supérieur des deux enfants des intimés une atteinte contraire à ces stipulations, alors même qu'ils sont scolarisés en France.
- Compte tenu de ce qui précède, M. et Mme E... ne sont pas fondés à déduire, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, celle de la décision fixant le pays de destination.
- Aux termes de l'article L. 5114 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
- En se bornant à affirmer que l'état de santé de M. E... fait obstacle à son éloignement et que les troubles dont il fait l'objet trouvent leur origine dans son pays d'origine, les intimés n'apportent aucun élément de nature à établir que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. E... pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi approprié dans le pays de renvoi. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
- Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
- M. et Mme E... font valoir qu'ils ont été de façon récurrente victimes de racket et de violences, que M. E... a été enlevé et séquestré et a subi de graves violences en mai 2018 et que leur fils a été agressé en septembre
- Ils ne produisent toutefois aucun élément probant à l'appui de leurs allégations, alors d'ailleurs que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Si le rapport médical rédigé par un médecin de l'association "Médecine et droit d'asile" le 27 juin 2019 dresse la liste des cicatrices visibles de M. E... et de son fils et conclut que " les sévices subis ont été très violents aussi bien au point de vue physique qu'au point de vue psychologique pour lequel il faut une prise en charge par un psychologue ", il ne permet pas ainsi d'identifier l'origine de ces sévices et de corroborer les dires des intimés sur ce point. En outre, ces derniers n'apportent aucun élément de nature à établir l'actualité des risques qu'ils prétendent encourir en cas de retour dans leur pays d'origine, ni qu'ils ne pourraient bénéficier de la protection des autorités géorgiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 16 mai
- En conséquence, le jugement doit être annulé et la demande présentée par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que leurs conclusions d'appel à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1904309, 1904310 du 28 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il annule les arrêtés du préfet de la Loire du 16 mai 2019 et enjoint à ce préfet de délivrer des autorisations provisoires de séjour à M. et Mme E... et de procéder au réexamen de leur situation. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que leurs conclusions en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme A... C... épouse E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juillet
- 2 N° 19LY04335 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.