CETATEXT000042114777 J2_L_2020_07_000001904749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/47/CETATEXT000042114777.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 02/07/2020, 19LY04749, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de LYON 19LY04749 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET COUTAZ M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 du préfet de la Haute-Savoie en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné un pays de destination. Par un jugement n° 1905816 du 14 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 août 2019 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de l'autoriser à déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - en omettant de prendre en compte sa demande au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas examiné l'ensemble de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - s'estimant lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet, en fixant son pays d'origine pour destination, a méconnu l'étendue de sa compétence dans son examen de l'application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 513-2 de ce code et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit d'observations. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2020, présentée pour M. B... ; Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant guinéen né le 29 juillet 1980, est entré en France le 27 mai 2018 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 30 septembre 2018 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 16 juillet 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 20 août 2019, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 14 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Aux termes de l'article L. 511-4 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...). " Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). " Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
- Il ressort en premier lieu de la motivation de la décision en litige qu'après avoir constaté le rejet définitif de la demande d'asile de M. B..., le préfet a, d'office dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé au vu des éléments, dont ses déclarations, en sa possession à la date à laquelle est intervenue l'obligation de quitter le territoire en litige et à laquelle s'apprécie sa légalité, pour en tirer que M. B... n'entrait pas dans un des cas, et notamment son 10° précité, où l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à ce qu'un étranger fasse l'objet d'une telle mesure.
- En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui n'avait pas présenté de demande de titre de séjour en faisant valoir son état de santé avant l'intervention de la décision en litige, établit, à cette même date, notamment par les certificats médicaux qu'il produit à l'instance et ses déclarations durant la procédure d'instruction de sa demande d'asile, s'être trouvé dans une situation médicale nécessitant des soins dont le défaut pouvait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et auxquels il n'aurait pas accès dans son pays d'origine, que le préfet aurait dû prendre en compte pour recueillir préalablement l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'examiner le droit au séjour de l'intéressé au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie, qui a ainsi procédé à un examen personnel, particulier et complet de la situation du demandeur, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision fixant le pays de destination que le préfet, qui a d'une part constaté le rejet définitif de la demande d'asile de M. B..., d'autre part examiné s'il encourait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, se serait à tort estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet n'a ainsi pas méconnu l'étendue de sa compétence.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " Cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
- M. B..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, en se bornant à produire des certificats médicaux et des publications sur la situation générale des prisons en Guinée, pays où son épouse réside avec ses trois enfants, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il allègue encourir, notamment en raison de ses activités politiques et syndicales dont la Cour nationale du droit d'asile n'a pas retenu le caractère exposé, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 5 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juillet
- N° 19LY04749 ar 335 Étrangers.