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19LY04754

CETATEXT000042114779 J2_L_2020_07_000001904754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/47/CETATEXT000042114779.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 02/07/2020, 19LY04754, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de LYON 19LY04754 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET CANS M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1904707 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 janvier 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont intervenus en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - les deux décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est intervenue en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant guinéen né le 31 octobre 1991, est entré en France le 4 mai 2013 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 25 février 2015 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 31 août 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Il n'a pas complété le dossier qui lui a été remis à la suite de sa demande de titre de séjour, le 16 octobre 2015, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 21 novembre 2018, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 6° du même article. M. B... relève appel du jugement du 4 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :
  3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
  6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  7. M. B... est entré en France, selon ses déclarations, en 2013, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans en Guinée, où il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales, et où résident sa soeur et son oncle, avec qui il exerçait une activité de commerçant. S'il fait valoir un état de santé déficient, il n'en établit pas, par les pièces produites, l'actualité, non plus qu'il n'apporte, s'étant par ailleurs abstenu de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, de précisions utiles à apprécier la portée de ses allégations. Quoiqu'en France depuis plus de cinq ans à la date des décisions en litige, il ne justifie pas, par la seule production de contrats de travail courts à durée déterminée couvrant une période du 7 janvier 2019 au 15 février 2019, de l'intégration professionnelle dont il se prévaut. S'il a obtenu, par une décision du juge aux affaires familiales du 9 novembre 2017, l'autorité parentale et un droit de visite sur l'enfant qu'il a reconnu le 9 mars 2017 né le 16 juillet 2016 d'une ressortissante française qui conteste sa paternité après la lui avoir déclarée et avec laquelle il est en conflit, les factures, dont certaines non nominatives, de jouets et d'habillement des 6, 7, 16 et 19 décembre 2017, 27 avril, 18 juin, 18 juillet, 25 septembre, 6, 9 et 10 octobre 2018, et 12 janvier 2019, et dont la coïncidence avec son exercice du droit de visite, qu'il n'établit que pour février et avril 2018, dans le contexte conflictuel dont il est fait état avec la mère n'est pas établie, ne permettent pas de justifier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, notamment au sens des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il avait présenté sa demande de titre de séjour. Dès lors, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas plus entachés d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que ces décisions sont susceptibles de comporter pour sa situation personnelle.
  8. Pour les mêmes motifs, alors même que la mère, française, de l'enfant, avec qui ce dernier réside depuis sa naissance comme l'a constaté le jugement du 9 novembre 2017 susmentionné, y fait obstacle par sa contestation de paternité, et le défaut d'éléments probants sur l'existence de relations entre M. B... et cet enfant, les décisions en litige ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de celui-ci tel qu'il est protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier
  9. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  10. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  11. " Cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
  12. M. B..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, en se bornant à produire des certificats médicaux tendant à corréler son examen clinique et un stress post-traumatique dont il serait affecté avec les événements qu'il aurait subis en Guinée avant son départ en 2013, et qui ne produit pas d'éléments autres que ceux dont la véracité n'a pas été retenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il allègue encourir, notamment en raison de ses activités politiques passées, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
  13. Enfin, par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juillet
  15. N° 19LY04754 2 lc 335 Étrangers.

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