CETATEXT000042114781 J2_L_2020_07_000001904755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/47/CETATEXT000042114781.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/07/2020, 19LY04755, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de LYON 19LY04755 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET DACHARY M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 avril 2019 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné un pays de destination. Par un jugement n° 1906469 du 17 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - la motivation de l'arrêté fait état de la présence de la fille de Mme A... en France ; il a pris en compte cette circonstance pour lui refuser le séjour ; dès lors, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur un défaut d'examen particulier pour annuler les décisions en litige ; - Mme A... ne justifie pas d'un état de santé ou d'une situation familiale susceptible de lui permettre d'obtenir un titre de séjour ; - aucun des moyens invoqués par la requérante en première instance n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2020, Mme A..., représentée par Me C..., conclut : - à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle provisoire ; - au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2019 du préfet du Rhône ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à défaut du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation ; - la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, - les observations de Me C... pour Mme A... ; Considérant ce qui suit :
- Mme D... A... veuve B..., ressortissante albanaise, née le 4 juillet 1949, déclare être entrée en France pour la dernière fois de manière irrégulière, le 8 décembre
- L'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 juin 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 novembre
- Le 31 mars 2017, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 16 avril 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignant un pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
- Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que, par un premier considérant, le préfet a relevé, avec les éléments d'état civil et les circonstances de l'entrée en France de l'intéressée, que celle-ci était domiciliée chez sa fille. Par suite, la seule circonstance qu'il n'ait pas repris expressément cette considération de fait, propre à la situation de Mme A..., dans le considérant postérieur par lequel il statue sur le droit au séjour de Mme A... au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne suffit pas à révéler que le préfet a négligé de procéder, comme il le devait, à l'examen particulier de sa situation, avant de décider de rejeter sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et de lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours.
- Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé, pour annuler les décisions en litige, sur le motif tiré de ce que le préfet du Rhône n'avait pas procédé à un examen particulier de la demande de Mme A....
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A... tant en appel qu'en première instance. Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
- Mme A... fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en décembre 2015, à l'âge de soixante-six ans, pour y rejoindre sa fille, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel et d'un contrat de travail à durée indéterminée, veuve avec trois enfants, en situation régulière, dont un mineur, qui l'a prise totalement en charge. Si les pathologies dont elle souffre, selon notamment l'avis en date du 9 janvier 2018 des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas sérieusement contredit par les pièces médicales produites au dossier par l'intéressée, ne devraient pas entraîner en cas de défaut de prise en charge des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne font pas obstacle à un voyage vers son pays d'origine, elle fait état du refus ou de l'incapacité de ses sept autres enfants majeurs résidant en Albanie à la prendre en charge après le décès de son époux en 2001 et la perte de son habitation et de ses biens, incendiés en novembre 2015 dans le contexte d'un conflit familial violent. Dans ces circonstances particulières à l'espèce, eu égard à l'âge et l'état psychologique de Mme A..., atténuant fortement selon les documents médicaux produits à l'instance ses capacités à se prendre en charge, et à la circonstance que depuis décembre 2015, elle a rétabli une vie familiale avec sa fille Elvira B... et ses petits-enfants en France, le préfet a entaché le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation de l'intéressée. Par ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par Mme A..., celle-ci est fondée à en demander l'annulation et le préfet du Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ladite décision. Sur la légalité de la décision fixant un pays de destination :
- Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A... est fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions de Mme A... aux fins d'injonction :
- L'annulation qui vient d'être prononcée implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Rhône délivre à Mme A... un titre de séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte. Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué relatif aux frais de procès et les conclusions de Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a mis 1 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat, Me C... peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme A... en application de ces dispositions combinées avec l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le jugement n° 1906469 du 17 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt. Article 5 : L'État versera à Me C..., avocat de Mme A... une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... A... veuve B.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juillet
- N° 19LY04755 2 335 Étrangers.