CETATEXT000042114783 J2_L_2020_07_000001904756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/47/CETATEXT000042114783.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 02/07/2020, 19LY04756, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de LYON 19LY04756 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET GUERAULT M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité pour destination. Par un jugement n° 1807242 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 et 8 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2019 et l'arrêté du 4 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou " salarié ", ou " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente sous quinze jours et la même condition d'astreinte une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est entrée en France avec sa soeur cadette alors qu'elle était dans sa quatorzième année ; toutes deux ont été prises en charge par l'aide sociale à l'enfance ; - elle justifie de son identité par un jugement supplétif du 17 octobre 2016, un acte de naissance du 5 décembre 2016, et un passeport délivré par les autorités congolaises le 19 avril 2016, sans que l'administration, qui n'a procédé à aucune vérification, ait prouvé la véracité des informations tirées de Visabio, qui résultent d'une tentative infructueuse d'obtention d'un visa pour son compte par son père antérieurement à son introduction en France ; - les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été délivré à sa soeur cadette placée dans les mêmes conditions avec elle et avec qui elle entretient des liens intenses ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tant que le refus de séjour lui est opposé au regard de l'article L. 313-10 du même code, il est insuffisamment motivé et méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - à titre subsidiaire, elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2019. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 septembre 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A... est entrée, selon ses déclarations, irrégulièrement en France le 3 juin 2012 accompagnée de sa soeur cadette. Mineures non accompagnées, elles ont été placées à l'aide sociale à l'enfance par un jugement du 16 octobre 2012. A sa majorité en septembre 2015, Mme A..., poursuivant son cursus de qualification professionnelle, a bénéficié d'un contrat jeune majeur et a sollicité, le 12 janvier 2016, un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, par un arrêté du 25 janvier 2016, devenu définitif après le rejet du recours de l'intéressée par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 septembre 2016 confirmé par la cour administrative d'appel le 22 juin 2017. Mme A... a alors présenté une nouvelle demande de titre de séjour, sur les fondements des articles L. 313-11 7° et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en application de l'article L. 313-14 de ce même code. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2019, se substituant à un refus implicite, par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité pour destination. Sur la légalité de l'arrêté en litige pris dans son ensemble : 2. Il ressort en premier lieu de la motivation de l'arrêté en litige, éclairée par les écritures contentieuses du préfet en première instance, que celui-ci, reprenant sur ce point l'appréciation qu'il avait portée dans sa décision susmentionnée du 25 janvier 2016, a opposé à Mme A... le défaut de validité de l'identité dont elle se prévaut depuis son entrée en France, notamment quant à sa date de naissance et sa nationalité, par comparaison avec des éléments tirés de la consultation du fichier conservé d'une demande de visa refusée le 15 décembre 2009 par le consulat général de France en Angola dans le traitement automatisé dénommée " VISABIO ". 3. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 susvisé : " Accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification, de l'effacement et de la consultation des données (...) 2. L'accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l'article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. (...) ". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " Accès aux données aux fins d'identification 1. Les autorités chargées de contrôler (...) sur le territoire des États membres si les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies effectuent des recherches à l'aide des empreintes digitales de la personne uniquement aux fins de l'identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres. (...) 2. Si la recherche à l'aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur le demandeur, l'autorité compétente est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et de(
- s)dossier(
- s)de demande lié(s), conformément à l'article 8, paragraphes 3 et 4, et uniquement aux fins visées au paragraphe 1: (...)
- b)les données extraites du formulaire de demande, visées à l'article 9, paragraphe 4 ;
- c)les photographies ; (...). ". Le fichier VISABIO est interfacé avec le fichier européen VIS (Système d'information sur les visas), et permet d'accéder aux données contenues dans le VIS via l'interface nationale NVIS. 4. Le préfet du Rhône pouvait ainsi consulter le système VISABIO afin de vérifier l'identité de Mme A..., et notamment son âge et sa nationalité, en application de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par cette voie consulter le VIS à cette même fin, dès lors que le système VISABIO permet d'accéder aux données contenues dans le VIS, via l'interface nationale NVIS. Toutefois, comme l'a d'ailleurs à bon droit relevé le préfet dans l'arrêté en litige, et au demeurant dans sa décision précédente du 25 janvier 2016, les empreintes digitales et la photographie des étrangers qui demandent un visa dans un consulat de France ne sont conservées dans cette application que pendant cinq ans, en vertu de l'article 7 de l'arrêté du 26 septembre 2017 susvisé. Il s'ensuit qu'au-delà de ce délai, à supposer qu'y subsisteraient de telles données, réputées effacées, sous la responsabilité du gestionnaire du fichier, l'administration ne peut légalement les opposer au demandeur d'un titre de séjour en contradiction des documents que l'intéressée produit à l'appui de sa demande. 5. Or, la demande de visa enregistrée sur l'application VISABIO, et dont Mme A... soutient qu'elle a été présentée, hors de son discernement alors qu'elle était mineure, par son père pour tenter de l'introduire frauduleusement en France, a été refusée par le consulat général de France en Angola le 15 décembre 2009. Dès lors, le préfet du Rhône ne pouvait, en tout état de cause, à la date de l'arrêté en litige à laquelle s'apprécie sa légalité, utilement se prévaloir de ces éléments, fussent-ils repris de son arrêté du 25 janvier 2016 intervenu lui-même au-delà du délai susmentionné de cinq ans. 6. Pour prendre la décision de refus de titre de séjour litigieuse à l'encontre de Mme A..., le préfet du Rhône a d'abord considéré que l'intéressée possédait la nationalité congolaise et a relevé qu'elle disposait d'un passeport, qui n'avait pas été produit à l'instance clôturée par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 22 juin 2017, délivré le 19 avril 2016 par la République démocratique du Congo, sans en tirer de conséquences quant à ce document. Puis, il a tiré de la date de naissance du 19 septembre 1994 portée sur le passeport angolais qu'elle ne justifiait pas de liens familiaux en France, en écartant ainsi implicitement les justificatifs produits par l'intéressé tendant à établir de tels liens avec notamment Mme B... A.... Il a ensuite considéré qu'elle ne justifiait pas être sans lien avec sa famille restée dans son pays d'origine. Il en a déduit que le refus de titre de séjour qu'il lui opposait ne portait pas d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. 7. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger entré en vigueur le 1er janvier 2016 : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. " 8. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Cependant, cette circonstance n'interdit pas aux autorités françaises de s'assurer de l'identité de la personne qui se prévaut de cet acte. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Cette preuve peut être apportée par tous moyens et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé VISABIO. Il appartient dans ces conditions à l'intéressé de renverser cette présomption. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 9. Mme A... produit en appel un acte de naissance congolais du 5 décembre 2016 ainsi que sa copie intégrale et un jugement supplétif d'acte de naissance du 17 octobre 2016, ainsi qu'un certificat de non-appel daté du 1er décembre 2016 à son encontre, tous légalisés par les autorités de la République démocratique du Congo. Elle produit également un passeport congolais biométrique, délivré le 19 avril 2016 et l'acte de naissance du 16 avril 2012, légalisé, sur la base duquel ce document a été établi. Toutes les mentions sur l'ensemble de ces pièces sont concordantes, et ne sont contredites par aucune des autres pièces du dossier. Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme A... est née le 19 septembre 1997 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pays dont elle possède la nationalité. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... disposerait encore de liens familiaux en République démocratique du Congo ou en Angola, où il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle serait légalement admissible. En revanche, depuis son entrée, à l'âge de quatorze ans, en France en 2012, elle justifie de liens intenses avec sa soeur, à qui a été délivré en septembre 2017, antérieurement à l'arrêté en litige, un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dont elle n'a jamais été séparée pendant leur prise en charge commune par l'aide sociale à l'enfance. A la date des décisions en litige, elle poursuivait ses études en brevet de technicien supérieur après avoir obtenu, au cours d'une scolarité soulignée comme brillante par ses enseignants et la structure d'accueil, en 2013 le brevet des collèges, en 2015 un brevet d'études professionnelles, et en 2016 un baccalauréat professionnel " commercialisation et services en restauration ". Dans ces conditions, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire en litige portent une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A... et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. La décision fixant le pays de destination, prise sur le fondement de ces décisions, est entachée d'illégalité par voie d'exception. 13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent arrêt annule la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A... au motif qu'elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il implique nécessairement que lui soit délivré un titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, en vertu des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me D..., avocat de Mme A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1807242 du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2019 est annulé. Article 2 : Les décisions du 19 juillet 2019, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me D... au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 5 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juillet 2020. N° 19LY04756 ar 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.