CETATEXT000042114787 J2_L_2020_07_000001904765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/47/CETATEXT000042114787.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 02/07/2020, 19LY04765, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de LYON 19LY04765 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET GAY M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant trois ans. Par un jugement n° 1904993 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, M. E..., représenté par Me Gay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 23 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige ne justifie pas de sa compétence ; - la pathologie dont il est atteint justifie que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en s'estimant à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elles se fondent sur une base légale inexistante ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en retenant la durée maximale de trois ans ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2020, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. E... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2020 Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, - les observations de Me Chabal, substituant Me Gay, pour M. E... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2020, présentée pour M. E... ; Considérant ce qui suit :
- M. B... E..., né le 8 novembre 1966, de nationalité arménienne, est entré en France selon ses déclarations le 10 décembre
- Sa demande d'asile a été rejetée le 31 juillet 2015 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 15 février 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. S'étant maintenu sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français en date du 18 mars 2016, il a demandé le 14 avril 2016 un titre de séjour en qualité " d'étranger malade ". Le préfet de la Drôme lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois à ce titre le 31 août
- Par un arrêté du 23 mai 2019, le préfet de la Drôme a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant trois ans. M. E... relève appel du jugement en date du 31 octobre 2019, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté du 23 mai 2019 pris dans son ensemble :
- En premier lieu, M. E... reprend en appel le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté du 23 mai 2019 ne justifierait pas de sa compétence, moyen auquel le tribunal a exactement et suffisamment répondu. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, à qui M. E... a pu produire durant l'instruction de sa demande tous les éléments justificatifs qu'il a pu juger utiles et qui sont visés au titre du dossier dans l'arrêté en litige, se serait estimé lié par l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. "
- Par un avis, produit par le préfet à l'instance devant le tribunal administratif, du 5 mai 2019, succédant à un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 25 janvier 2017, au vu duquel le préfet avait délivré une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, vers lequel il peut voyager sans risque, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié.
- Il ressort des pièces du dossier que M. E... est atteint depuis 2013 d'une hépatite C de génotype 3a, pour le traitement de laquelle lui sont prescrits des médicaments antirétroviraux et un suivi régulier trimestriel, et secondairement d'un syndrome dépressif. Le dernier bilan de biologie médicale en date du 26 avril 2018 précédant la date de l'arrêté en litige, à laquelle s'apprécie sa légalité, qu'il produit, révélant notamment qu'à cette date l'ARN du virus était sous le seuil de quantification théorique et montrait un bilan hépatique normal, n'établit pas qu'à la date de l'arrêté en litige son état de santé était préoccupant. Il ne ressort pas des pièces médicales qu'il verse au débat, dont un bilan biologique récent révélant la chronicité de sa pathologie antérieurement à la décision litigieuse, qu'il ne pourrait effectivement faire l'objet d'un suivi médical et d'un traitement appropriés en Arménie, alors même que ce dernier ne serait pas équivalent à celui dont il a bénéficié en France. M. E..., par les publications d'ordre général et les attestations, notamment celle datée du 10 décembre 2019 postérieure à l'arrêté en litige, qu'il produit aux débats, n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier des soins appropriés à son état médical personnel en Arménie. Le préfet de la Drôme a d'ailleurs produit des documents attestant de la prise en charge de sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. E..., le préfet de la Drôme n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En dernier lieu, en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sous réserve de la menace à l'ordre public : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
- Il ressort des pièces du dossier que M. E..., né en 1966, a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie et pour partie en Ukraine. S'il fait valoir que son épouse et ses trois enfants l'ont rejoint en septembre 2017 en France, l'ensemble de la famille, dont sa fille majeure, est en situation irrégulière et, si les enfants sont scolarisés, ne fait valoir aucun élément justifiant d'une intégration particulière, notamment professionnelle, et de la constitution de liens intenses et stables avec la France. Par ailleurs, il n'est fait état d'aucun obstacle, notamment au regard de ce qui a été dit au point 6, à ce que l'ensemble de la famille poursuive sa vie familiale dans le pays d'origine commun. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaitrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
- En deuxième lieu, M. E... reprend en appel le moyen tiré de ce que cette dernière décision se fonderait sur une base légale inexistante, moyen auquel le tribunal a exactement et suffisamment répondu. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- M. E... reprend en appel le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français en litige serait intervenue en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne se serait pas soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 18 mars 2016, et que sa durée de trois ans révèlerait une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, moyen auquel le tribunal a exactement et suffisamment répondu. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 5 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, première conseillère. Lu en audience publique, le 2 juillet
- N° 19LY04765 cm 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.