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19LY04802

CETATEXT000042114789 J2_L_2020_07_000001904802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/47/CETATEXT000042114789.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 02/07/2020, 19LY04802, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de LYON 19LY04802 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER SCHURMANN M. François-Xavier PIN Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 23 juillet 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d'un an, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1905720 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1905720 du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère du 23 juillet 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, versée à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - au regard de la preuve de sa présence depuis plus de dix ans sur le territoire français, il peut se prévaloir des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision ne fait pas apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; - il ne présente aucun risque de fuite et ne constitue pas une menace pour l'ordre public de sorte que la décision n'est pas justifiée ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - cette décision n'est pas justifiée ; - il justifie de circonstances humanitaires et exceptionnelles dès lors qu'il vit en France depuis dix-huit ans ; - l'interdiction prononcée pour une durée d'un an est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 5 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de M. B..., ressortissant algérien né le 25 mars 1971, tendant à ce que lui soit délivré un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 28 novembre 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
  5. Si M. B... soutient résider habituellement en France depuis 2001, date de son entrée sur le territoire français, il se borne à produire en appel les mêmes pièces que celles déjà versées en première instance pour justifier de sa résidence en France entre 2009 et
  6. Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, les pièces produites notamment pour les années 2012 à 2017, constituées principalement de factures de pièces détachées de véhicules automobiles pour la plupart imprécises quant au nom et aux coordonnées de l'acheteur, ainsi que de courriers ou décisions liés à ses demandes de titre de séjour, de trois ordonnances médicales et de quelques autres pièces éparses, ne suffisent pas à démontrer une résidence habituelle du requérant en France au cours de ces années. En outre, M. B..., qui ne produit qu'une facture datée du 3 janvier 2018 comportant la seule mention " B... " ainsi que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 23 août 2018, ne justifie pas davantage de sa résidence habituelle en France au cours de l'année 2018 et jusqu'à l'intervention des décisions contestées. Dès lors, le préfet de l'Isère a pu, sans méconnaître les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, considérer que M. B... ne justifiait pas d'une résidence en France depuis plus de dix ans au 23 juillet 2019, date du refus de délivrance d'un certificat de résidence.
  7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  8. M. B..., célibataire et sans enfant, ne justifie pas disposer d'attaches privées ou familiales en France ni y avoir établi sa résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ainsi qu'il a été dit au point
  9. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet en 2011, 2012, 2014 et 2016 de mesures d'éloignement devenues définitives après les rejets des recours contentieux dirigés contre ces décisions et que les dix membres de sa fratrie vivent en Algérie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
  10. En premier lieu, la décision contestée vise le d) du 3° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé s'est soustrait aux quatre précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Par suite, cette décision, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
  11. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
  12. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il est constant que M. B... n'a pas déféré aux quatre mesures d'éloignement dont il a fait l'objet en 2011, 2012, 2014 et
  13. Pour ce motif, et alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
  14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
  15. En se bornant à faire état de l'ancienneté de son séjour en France, M. B... n'invoque pas de circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées, susceptibles de justifier qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, rappelées au point 5, le préfet de l'Isère, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire dont fait l'objet l'intéressé, n'a pas pris une mesure disproportionnée, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président assesseur, M. Pin, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juillet
  17. 2 N° 19LY04802 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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