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19LY04816

CETATEXT000042114794 J2_L_2020_07_000001904816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/47/CETATEXT000042114794.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/07/2020, 19LY04816, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de LYON 19LY04816 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er décembre 2019 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant un an. Par un jugement n° 1909306 du 5 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2019, du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de renvoyer l'examen de la requête de M. D... devant le tribunal administratif de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - en omettant de statuer sur la demande de renvoi présentée par son conseil, et en son absence comme celle de son conseil à l'audience pour y présenter des observations orales, le jugement attaqué méconnaît le droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est ainsi entaché d'irrégularité ; - du fait de la grève des transports en commun, il était dans l'impossibilité de se déplacer pour assister à l'audience ; - il n'avait pas renoncé à l'assistance d'un avocat ; - son conseil participait à la grève des avocats ; - la demande de renvoi était fondée sur ces motifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, - les observations de Me C... pour M. D... ; Considérant ce qui suit :
  3. M. A... D..., ressortissant du Kosovo né le 20 mai 1978, est entré en France le 23 novembre 2014 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 21 avril 2015 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 19 octobre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre
  4. Il s'est maintenu sur le territoire en méconnaissance d'une mesure d'éloignement en date du 6 mars 2017 et du jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2017 qui a rejeté son recours contre celle-ci. Le 1er décembre 2019, le préfet de l'Ain lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an. M. D... relève appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
  5. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. " L'article L. 6 du même code dispose que " Les débats ont lieu en audience publique. " Aux termes de l'article R. 431-2 dudit code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. " et l'article R. 431-1 précise que " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " Si, en vertu de l'article R. 711-2, " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ", les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application en application de l'article R. 711-2-
  6. Aux termes de l'article R. 613-2 : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
  7. Cet avis le mentionne. Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 711-2 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. " Enfin, l'article R. 732-1 dispose que " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article R. 732-1-1, le président donne la parole aux parties après le rapport ".
  8. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis ", ce dernier précisant que : " (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office ".
  9. Ces dernières dispositions, dans le champ desquelles entre le litige soumis par M. D... au tribunal administratif, et à la différence de contentieux tels que ceux visés par les articles L. 772-5 et R. 772-9 du code de justice administrative, ne dérogent pas expressément aux règles de droit commun de la procédure administrative contentieuse écrite et notamment n'ouvrent pas la possibilité au juge de poursuivre à l'audience la procédure contradictoire sur des éléments de fait et de décaler la clôture de l'instruction, laquelle reste régie par les règles fixées par l'article R. 613-2 du même code, selon lesquelles l'instruction est close à la date fixée par une ordonnance de clôture ou, à défaut, trois jours francs avant la date de l'audience.
  10. Le juge, à qui il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a ainsi, s'agissant du contentieux en excès de pouvoir concernant une obligation de quitter le territoire français réglé par les dispositions citées au point 4, aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande.
  11. En premier lieu, il ressort des mentions d'audience portées sur le jugement attaqué que ce dernier vise expressément la demande de renvoi de l'affaire présentée à l'audience par l'avocat substituant le conseil constitué pour M. D... et qui avait introduit la requête en première instance. En statuant au fond sur l'affaire, après avoir mis celle-ci en délibéré à l'issue de l'audience publique, le magistrat désigné a implicitement mais nécessairement rejeté cette demande de renvoi. Dès lors, il n'a pas omis de statuer sur cette dernière, laquelle au demeurant ne constitue pas des conclusions ou un moyen à l'appui de la requête.
  12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience a régulièrement été adressé au requérant et à son mandataire. Il appartient dans ces conditions à celui-ci, à l'issue de la procédure contradictoire écrite et avant l'appel de l'affaire, de prendre toute mesure utile, dont sa substitution, pour, s'il l'estime opportun, assister à l'audience son mandant, dont la présentation est facultative. Dans la circonstance où le conseil, pour un motif étranger aux exigences du débat contradictoire tel que le fait de grève, décide de ne pas assister le requérant à l'audience, celui-ci ne saurait en tirer qu'il soit fait droit à une demande de report au surplus présentée par voie de substitution non plus qu'à une demande de commission d'office d'un autre avocat alors même que ce ministère n'est pas obligatoire et qu'en tout état de cause, comme en l'espèce, son conseil, nonobstant le cadre de l'aide juridictionnelle, avait produit des écritures contentieuses à l'instance.
  13. Par ailleurs, en se bornant à alléguer des difficultés de déplacement, qu'il n'établit aucunement, du fait d'une grève générale des transports à la date de l'audience, le requérant ne justifie pas d'un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait pu conduire le magistrat désigné à reporter, dans le délai qui lui était imparti pour statuer, la tenue de l'audience.
  14. M. D... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le magistrat désigné a méconnu son droit à un procès équitable tel que protégé par les stipulations des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... D.... Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 15 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juillet
  16. N° 19LY04816 lc 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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