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19LY04817

CETATEXT000042114796 J2_L_2020_07_000001904817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/47/CETATEXT000042114796.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 02/07/2020, 19LY04817, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de LYON 19LY04817 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET PETIT M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1905741 du 17 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 8 juillet 2019 du préfet du Rhône et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019 ; 2°) de rejeter la demande de Mme C.... Il soutient : - n'avoir jamais été saisi par Mme C..., qui n'établit pas l'avoir déposée, d'une demande complémentaire de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par suite que c'est à tort que le premier juge s'est fondé, pour annuler la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sur le motif tiré d'une absence d'examen complet de la situation de Mme C... au regard de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires ; - qu'aucun des moyens invoqués par Mme C... en première instance n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2020, Mme C..., représentée par Me A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet du Rhône n'avait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, alors en outre que la décision en litige a été prise au vu d'un avis irrégulier des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, est entachée d'une erreur de fait, d'une insuffisance de motivation, d'une violation des articles L. 313-11-11° et L 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, - les observations de Me A... pour Mme C... ; Considérant ce qui suit :
  2. Mme B... C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 31 décembre 1965 au Zaïre, est entrée en France irrégulièrement le 25 avril 2012, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 30 novembre 2012 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 décembre
  3. Elle a sollicité, le 27 juillet 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus que lui avait opposé le préfet du Rhône par un arrêté du 28 mai 2015 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 mai 2016, et l'intéressée a été munie d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valide du 19 mai 2016 au 18 mai
  4. Par un arrêté du 8 juillet 2019, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Rhône fait appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 8 juillet
  5. Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
  6. Pour annuler l'arrêté en litige, le premier juge a, en premier lieu, regardé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C... comme présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également, celle-ci faisant valoir son intégration professionnelle, en application de l'article L. 313-14 du même code, pour, en deuxième lieu, en tirer que le préfet, qui n'avait pas examiné la demande au regard de ce dernier article, n'avait pas procédé à un examen réel de la situation de l'intéressée préalablement à sa décision.
  7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée par Mme C... le 7 avril 2017, sur le seul fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a fait valoir, en première instance, un courrier de son conseil daté du 17 avril 2019 à destination du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour de la préfecture du Rhône qui, pour la première fois devant l'administration, portait demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code, transmettait des pièces complémentaires, exposait des éléments sur son activité professionnelle à l'appui de son intégration, et demandait au préfet " outre le fondement de l'article L. 313-11 11° du CESEDA en suite de l'avis du collège de l'OFII ", de porter une appréciation au regard des motifs exceptionnels et considérations humanitaires dictés par cette situation. Il ressort de la mention " Remis en mains propres " portée sur ce document et des écritures contentieuses en première instance de la requérante que cette production, dont les sept pièces annexées énumérées, versées au dossier contentieux, n'ont pas été adressées à l'administration par courrier postal. La requérante allègue l'avoir remise à l'agent qui l'a accueillie le 18 avril 2019 lors du renouvellement de son récépissé. Toutefois, elle n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, la réalité de ce dépôt, en s'abstenant notamment de produire à l'instance contradictoire en réponse aux affirmations du préfet selon lesquelles il n'a jamais au connaissance de ces éléments à la date de la décision en litige, tandis qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, parmi lesquelles ne figurent pas, selon la requérante, ses nombreuses démarches en préfecture, que Mme C... s'y serait rendue le 18 avril 2019 pour y recevoir un récépissé, au demeurant non produit.
  8. Dans ces conditions, Mme C... n'établit pas, préalablement à l'intervention de l'arrêté en litige et durant l'instruction de sa demande en qualité d'étranger malade rejetée par cette décision, avoir saisi le préfet, qui n'était pas tenu de l'examiner en l'absence de pièces qui l'auraient révélée, d'une demande distincte formée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. Dès lors, et alors qu'il ne ressort pas des autres éléments du dossier que la demande de Mme C... devait être regardée comme également présentée sur ce fondement, c'est à tort que, pour annuler la décision de refus de titre de séjour du 8 juillet 2019 en litige et, par suite, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré d'une absence d'examen complet par le préfet du Rhône de la situation présentée par Mme C... au regard de son intégration professionnelle.
  10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... tant devant le tribunal administratif qu'en appel. Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :
  11. En premier lieu, le préfet du Rhône a produit en première instance l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 26 décembre 2017 mentionné dans sa décision du 8 juillet
  12. Dès lors, doit être écarté, en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle est intervenue la décision en litige à raison de l'absence de production de cet avis.
  13. En deuxième lieu, il ressort de cet avis et des pièces produites par le préfet en première instance que le médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, collégialement, rendu ledit avis, n'a pas siégé à ce collège. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 313-22 et R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manquent dès lors en fait.
  14. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C... n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour, qui au demeurant se serait placée sur un fondement différent du renouvellement demandé du titre délivré sur celui du 11° de l'article L.313-11, en application de l'article L. 313-14 de ce code. Elle ne peut par suite utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de renouvellement une méconnaissance de ces dispositions.
  15. En quatrième lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle de Mme C... dans une mesure suffisante pour permettre à celle-ci d'en connaître et contester utilement les motifs et au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Cette décision est ainsi suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
  16. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la lecture de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige, laquelle mentionne un " examen particulier" de la situation personnelle de Mme C..., que le préfet du Rhône, qui a examiné si la délivrance d'un titre pouvait intervenir en vertu de son pouvoir de régularisation ou au regard des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se serait estimé lié par l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Les moyens tiré d'une absence d'examen particulier de la situation du demandeur et d'une erreur de droit doivent, par suite, être écartés.
  17. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration, en estimant, dans son avis du 26 décembre 2017, que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays, a omis de respecter les orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé dans son arrêté du 5 janvier 2017 susvisé.
  18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
  19. Par son avis du 26 décembre 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo. Par un avis du 27 février 2015, le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait des soins médicaux dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait aucun traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins présentaient un caractère de longue durée. Il ressort des éléments médicaux produits au dossier que Mme C... souffre depuis son entrée en France, d'une part, d'une névrose post -traumatique, d'autre part, d'une hypertension artérielle maligne sévère, cette dernière nécessitant un suivi médical et biologique mensuel et une trithérapie particulière au long cours.
  20. Il ressort des certificats médicaux produits par Mme C..., postérieurs à cet avis mais antérieurs à l'arrêté en litige, notamment celui en date du 28 novembre 2018 du Docteur Balais, psychiatre, que les soins psychiatriques que nécessitent son état, lequel interfère selon les constatations du médecin de l'agence régionale de santé du 12 mars 2013 avec son autre pathologie d'hypertension, doivent être poursuivis à long terme dans la perspective de stabiliser ou améliorer sa symptomatologie et que l'étiologie de ses troubles est peu compatible avec un retour dans son pays d'origine où en est la source. Le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans ses rapports du 14 septembre 2017, a relevé la chronicité des deux affections, en mentionnant un risque de décompensation de la pathologie psychiatrique, qui justifie un suivi mensuel, en cas de retour au pays. Postérieurement, le certificat établi le 29 août 2019 par le Docteur Balais confirme la permanence de cette prise en charge.
  21. D'une part, quoique la requérante ne produise que des documents généraux sur la prise en charge des pathologies psychiatriques en République démocratique du Congo, le préfet, par les éléments qu'il produit à l'instance, n'établit pas que Mme C... pourrait y recevoir les soins empêchant la décompensation de la pathologie dont son histoire dans son pays de naissance est à l'origine. D'autre part, le préfet, qui ne saurait mettre à la charge de la requérante la preuve qu'elle prend effectivement les médicaments prescrits, en se bornant à relever la disponibilité dans son pays d'origine d'un traitement prescrit par un médecin généraliste le 3 juin 2019 mais étranger aux pathologies dont elle souffre, n'établit pas que Mme C... pourrait effectivement accéder à la trithérapie et au suivi médical strict nécessaires, à peine de conséquences d'une extrême gravité selon les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la stabilisation de sa pathologie d'hypertension, nonobstant les autres affections aigües dont elle a fait par ailleurs état.
  22. Dans ces circonstances particulières de l'espèce, compte tenu des risques avérés de décompensation grave en cas de retour dans son pays d'origine corroborés par plusieurs attestations médicales, et du traitement spécifique à son hypertension, Mme C... est fondée à soutenir qu'en dépit de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 26 décembre 2017, plus d'un an et demi avant la décision en litige, elle ne pouvait bénéficier effectivement des soins que nécessitait son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code. Mme C... est par suite fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande en première instance, à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le préfet lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  23. Par voie de conséquence de l'annulation prononcée ci-dessus, Mme C... est fondée à demander l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de destination. Sur les conclusions de Mme C... à fin d'injonction :
  24. Le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour en date du 8 juillet 2019 du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité à la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  25. Mme C... a obtenu en première instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me A... de la somme de 800 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1905741 du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : L'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Me A... une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juillet
  27. N° 19LY04817 lc 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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