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19LY04819

CETATEXT000042114798 J2_L_2020_07_000001904819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/47/CETATEXT000042114798.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 02/07/2020, 19LY04819, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de LYON 19LY04819 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET BORIE & ASSOCIES AVOCATS M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 1901855 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mars 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire du 4 juin 2019 de la préfète de l'Allier ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700 euros à verser à Me B..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'administration, qui n'établit pas la fraude, était tenue par les actes d'état civil présentés pour justifier de sa minorité à son entrée en France ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait ; - une obligation de quitter le territoire ne peut intervenir à l'encontre d'un mineur ; - il justifie d'une formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'appelant ne justifie pas de sa minorité à son entrée en France ; - en tout état de cause, à supposer même qu'il soit né le 14 septembre 2000, il était majeur à la date de l'obligation de quitter le territoire en litige ; - l'État ne pourra être considéré comme la partie perdante et ne pourra par suite être condamné au paiement d'une somme au profit de l'appelant ou de son conseil. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  2. Entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 21 juillet 2017, et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé, M. C..., ressortissant guinéen, a sollicité à sa majorité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juin 2019, dont M. C... a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la préfète de l'Allier a rejeté, sur le fondement des articles L. 313-15 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure. M. C... relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sur la légalité du refus de séjour :
  3. En premier lieu, au regard de la motivation de la décision en litige et de la formulation des moyens de la requête, M. C... doit être regardé comme invoquant une méconnaissance par la préfète de l'Allier de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ".
  4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'examen d'une demande l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
  5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. C... le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, la préfète de l'Allier s'est fondée principalement sur l'irrégularité de l'extrait du registre de l'état civil et du jugement supplétif, sur la base desquels ont été établis la carte consulaire et l'attestation qu'il a présentées à l'appui de sa demande, pour en tirer que l'intéressé ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans.
  6. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ".
  7. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
  8. Il en découle que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
  9. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
  10. Pour rejeter la requête de M. C..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a relevé que le jugement tenant lieu d'acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry et l'extrait du registre d'état civil n'avaient pas fait l'objet d'une légalisation régulière sur leur contenu, pour en tirer que l'administration renversait la présomption d'authenticité des documents remis par l'intéressé aux fins de justifier de sa minorité au moment de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la préfète, qui a procédé à l'examen particulier de la situation de M. C..., se serait à tort estimée liée par la note d'actualité dont elle fait état dans ses écritures contentieuses. Tandis que l'extrait du registre de l'état civil n° 3949 du 31 décembre 2015, pour transcription du jugement supplétif, porte le 14 septembre 2000 pour date de naissance de M. C..., ledit jugement, de même date, déclare que l'intéressé serait né le 24 septembre
  11. Le rapport d'analyse documentaire par la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand du 29 janvier 2019 relève l'absence de la double légalisation requise, la très mauvaise facture du cachet humide de l'extrait du registre et le défaut de respect des délais de recours, ainsi que les carences et irrégularités des mentions du jugement supplétif. Il ressort du jugement en assistance éducative du 23 mars 2018 que l'expertise osseuse à laquelle M. C... a été soumis, après le refus de prise en charge initial par l'aide sociale à l'enfance au motif notamment de son apparence et de la maturité de son comportement, a évalué son âge biologique à dix-neuf ans, avec une marge d'incertitude d'environ deux années.
  12. M. C..., qui se borne à affirmer que, d'une part, le rapport d'analyse documentaire, dépourvu de force probante, ne saurait lier l'administration ou le juge, d'autre part, que le doute doit lui profiter, ne produit à l'instance d'appel aucun élément de nature à établir la date de naissance dont il se prévaut ou infirmer sérieusement les conclusions de l'analyse documentaire. Dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, alors même que l'intéressé se serait engagé dans une démarche de formation, sans d'ailleurs l'établir par la production de pièces relatives à son demi-frère Mamadou Ciré qui serait arrivé en France avec lui, la préfète de l'Allier pouvait, en se fondant principalement sur ce motif, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser le titre de séjour dont il sollicitait l'attribution. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  13. En dernier lieu, en faisant valoir sa minorité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, M. C... doit être regardé comme invoquant une méconnaissance par la préfète du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ". Toutefois, à supposer même que M. C... soit né le 14 septembre 2000, il était âgé de plus de dix-huit ans à la date de l'obligation de quitter le territoire en litige du 4 juin 2019, à laquelle s'apprécie sa légalité. M. C... ne peut dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 5 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juillet
  15. N° 19LY04819 2 ar 01-05-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Pouvoirs et obligations de l'administration. Compétence liée. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-07-01-04-01-02-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office. Existence. Champ d'application de la loi. 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.

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