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20LY00074

CETATEXT000042114809 J2_L_2020_07_000002000074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/48/CETATEXT000042114809.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/07/2020, 20LY00074, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de LYON 20LY00074 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET HABILES M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination. Par un jugement n° 1901319 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions et a enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de l'intéressé. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020, et des mémoires enregistrés les 25 février et 5 juin 2020, la préfète de l'Allier demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 décembre 2019 ; 2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif. Elle soutient que : - M. B... ne justifiant pas de sa minorité à la date à laquelle il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ni de son identité, notamment par la production tardive d'une copie intégrale du registre des actes d'état civil équivalent à celui contrefait, et d'un passeport établi sur la base de ce dernier, le motif d'annulation du refus de titre de séjour retenu par le tribunal administratif est infondé ; les documents produits révèlent des déclarations mensongères sur le décès de son père ; - les décisions attaquées ne portent pas atteinte à la vie privée et familiale de M. B... ; - M. B..., n'étant pas mineur, ne peut se prévaloir du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tout état de cause, ainsi qu'il lui est opposé dans la décision en litige, M. B... ne remplit pas la condition de sérieux de sa formation et conserve des liens familiaux dans son pays d'origine ; - la naissance de son enfant, postérieure à l'intervention de l'arrêté en litige, est inopérante. Par un mémoire enregistré le 13 février 2020, et une production de pièce complémentaire, enregistrés le 28 mai 2020, M. B..., représenté par Me A..., conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 2.000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a annulé les décisions en litige ; - le défaut d'authenticité des documents d'état civil qu'il a produits n'est pas établi ; la fraude, notamment à défaut de consultation des autorités étrangères, n'est pas établie ; le dernier document produit authentifie les éléments de son identité, dont la date de naissance ; - la préfète a commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il relève du 2° bis de l'article L. 313-11 ; - il justifie remplir les conditions posées par ces dispositions pour obtenir de plein droit un titre de séjour ; - les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son enfant est née le 9 avril
  2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 février
  3. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  4. M. C... B..., ressortissant ivoirien, est, selon ses déclarations, entré en France en juillet 2017, alors qu'il était encore mineur, et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 1er avril 2019, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de destination. La préfète relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  5. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret susvisé n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet(...) ".
  6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
  7. Il en découle que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
  8. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
  9. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a produit un extrait du registre des actes d'état civil n° 6306 du 31 décembre 2001 qui, selon un rapport des services de la police aux frontières de Clermont-Ferrand du 21 mars 2019, est une contrefaçon. Ce rapport relève que le papier support et la technique d'impression ne permettent pas de dater ce document de 2001, que le fond d'impression n'est pas réalisé en offset et par suite non conforme, que le cachet apposé est illisible et non référencé, et que certaines mentions obligatoires telles que la profession et le domicile des parents manquent. Le certificat de nationalité ivoirienne également produit, délivré à l'intéressé le 22 août 2017 sur la base de cet acte, ne peut dès lors être regardé comme probant quant aux mentions qu'il porte. Il suit de là qu'à la date de l'arrêté en litige, la préfète de l'Allier, renversant la présomption de validité posée par l'article 47 du code civil, a pu légalement écarter comme non probants les documents produits par M. B... à l'appui de sa demande de titre de séjour.
  10. Le tribunal administratif s'est toutefois fondé sur l'absence de contestation en première instance par la préfète de la copie intégrale d'acte de naissance délivrée à M. B... le 17 avril 2019, postérieurement à l'intervention de l'arrêté en litige, pour en tirer que, portant la même date de naissance que le document contrefait et le certificat de nationalité établi sur sa base, l'intéressé attestait de cette date de naissance, et par suite qu'en relevant une fraude l'administration avait entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
  11. Il ressort cependant du mémoire en défense produit par la préfète de l'Allier devant le tribunal administratif que celle-ci avait fait valoir, d'une part, que le défaut d'authenticité du document présenté par l'intéressé à l'appui de sa demande entraînait le même défaut de valeur probante pour les documents produits postérieurement, " notamment ceux présentés à l'instance ", d'autre part, que " la production d'un passeport authentique ne suffit pas à rétablir la présomption de validité d'un acte d'état civil lorsque cette dernière a été renversée ". La préfète a ainsi explicitement contesté la validité de la copie intégrale d'acte de naissance du 17 avril 2019 et du passeport produits par M. B.... C'est dès lors à tort qu'en retenant cette pièce comme probante, sans en examiner ainsi qu'il lui incombait la validité au regard des autres éléments du dossier qui lui était soumis, au motif qu'elle n'était pas contestée, le tribunal administratif, au motif que la préfète n'avait pu refuser le titre de séjour sollicité en opposant la fraude au demandeur qu'en entachant les décisions en litige d'erreur d'appréciation, a annulé les décisions en litige.
  12. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B.... Sur la légalité de l'arrêté en litige pris dans son ensemble :
  13. En premier lieu, la préfète de l'Allier a produit devant le tribunal administratif les pièces justifiant de la compétence de Mme Demolombe-Tobie, secrétaire générale de la préfecture, pour signer les décisions en litige, sans que M. B... n'allègue même que les conditions d'exercice de la délégation n'étaient pas remplies.
  14. En second lieu, l'arrêté en litige du 1er avril 2019 vise notamment les articles L. 511-1 1, L. 313-10, L. 313-11 7°, et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise les éléments de fait, relevant de l'ordre public mais aussi relatifs à la situation personnelle de M. B..., sur lesquels la préfète a fondé son appréciation, respectivement pour lui refuser le séjour, l'obliger à quitter le territoire et lui octroyer un délai de départ volontaire. L'ensemble de ces considérations sont suffisamment détaillées pour permettre au destinataire de ces décisions d'en comprendre et contester utilement les motifs et au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :
  15. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifiées à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " D'une part, il résulte de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour, prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. D'autre part, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais reprises aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables.
  16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...). " Aux termes de l'article L. 313-15 du même code : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. " Il ressort de ces dispositions qu'elles reprennent les mêmes conditions, et notamment de minorité, à l'exception de la prise en charge de l'intéressé par l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans révolus pour l'étranger qui entre dans le champ du 7° de l'article L. 313-
  17. En visant dans l'arrêté en litige, ainsi qu'il est dit au point 12, l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier a nécessairement entendu faire application de ces dispositions à la demande du requérant. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée.
  18. La préfète, à hauteur d'appel, fait valoir qu'en tout état de cause M. B... a, d'une part, commis une fraude sur sa minorité et, d'autre part, que sont opposés à M. B..., parmi les motifs de la décision en litige, le défaut de sérieux dans sa formation et ses liens avec son pays d'origine, qui relèvent des conditions communes à l'ensemble de ces dispositions, dont le 2° bis de l'article L. 313-11 invoqué par M. B.... Elle doit dès lors être regardée comme demandant que le refus de séjour trouve son fondement légal dans l'application de ces dispositions.
  19. Aucune des pièces du dossier ne contredit les mentions portées sur la copie intégrale du registre des actes d'état civil de la commune de Yamoussoukro du 17 avril 2019 produit par le requérant pour justifier de sa date de naissance, sans que la seule circonstance que cet acte porte le même numéro que l'acte contrefait qu'il avait produit à l'appui de sa demande soit de nature à remettre en cause cette dernière, pas plus que la divergence, avec l'acte de décès également produit, des mentions quant à la profession du père. M. B..., qui allègue sans l'établir être entré en France en juillet 2017 selon ses déclarations du 1er avril 2019 aux services de police, la date de juillet 2018 portée dans ses écritures contentieuses devant être regardée comme manifestement erronée, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en vertu d'un jugement du juge des enfants du 12 mars
  20. Ainsi, à la date de cette prise en charge, au vu de la date de naissance dont il fait état, il était âgé de seize ans révolus. Dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit le titre de séjour sollicité. En revanche, c'est à tort que la préfète de l'Allier, pour appliquer à la demande de M. B... les dispositions de l'article L. 313-15 du même code dans le champ duquel rentre sa demande de titre de séjour, à titre exceptionnel lui a opposé le défaut de justification de sa minorité à la date de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.
  21. Toutefois, ainsi qu'il est dit au point 16, la préfète a entendu opposer à M. B... principalement le motif tiré de ce qu'il ne justifie pas du sérieux dans sa formation ni de l'absence de liens avec son pays d'origine au titre des conditions posées par ces dispositions.
  22. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'examen d'une demande l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
  23. Si M. B... fait valoir son inscription au centre de formation des apprentis d'Avermes et un contrat d'apprentissage en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en cuisine, à compter du 16 juillet 2018, et nonobstant les attestations de témoignages produites à la cause, il n'apporte aucun élément sur ses résultats scolaires à l'appui. Il a déclaré lors de son audition par les services de police du 1er avril 2019 que toute sa famille réside en Côte-d'Ivoire. S'il produit un certificat de décès au 10 avril 2010, daté du 2 avril 2019, de son père, le passeport dont fait état l'intéressé a été établi avec l'autorisation parentale de ce dernier datée du 23 avril 2018, la mention de légalisation de celle-ci portant en outre une surcharge quant à sa date d'apposition. Dans ces conditions, par ses seules allégations dans ses écritures contentieuses et les témoignages produits rapportant ses déclarations, M. B... ne justifie pas ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d'origine. Dès lors, c'est sans erreur manifeste dans son appréciation globale de la situation de M. B... que la préfète de l'Allier a refusé à celui-ci la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
  24. En troisième lieu, M. B..., qui ne justifie pas avoir été mineur à la date de sa demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier
  25. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  26. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  27. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  28. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
  29. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B..., célibataire et sans enfant, qui ne justifie pas d'une vie privée et familiale établie en France, et qui ainsi qu'il a été dit précédemment n'établit pas ne pas avoir conservé des attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son arrivée très récente en France, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposés ne portent pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ces décisions ne méconnaissent ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus qu'elles ne sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
  30. Enfin, en l'absence de droit au séjour de M. B..., la préfète de l'Allier n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
  31. Par les motifs exposés aux points 10 et 11, les conclusions de M. B... devant le tribunal administratif dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
  32. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Allier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions en litige.
  33. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B... au titre des frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1901319 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Moulins. Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juillet
  34. N° 20LY00074 2 cm 335 Étrangers.

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