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20LY00086

CETATEXT000042114811 J2_L_2020_07_000002000086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/48/CETATEXT000042114811.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/07/2020, 20LY00086, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de LYON 20LY00086 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET SCHURMANN M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1905808 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 23 juillet 2019 et a prescrit à ce préfet de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande de M. A.... Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... ; - l'intéressé ne justifie pas plus d'une vie privée et familiale ancrée sur le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2020, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande par la voie de l'appel incident à la cour : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 eu égard au sérieux de ses études et à sa bonne intégration au sein de son établissement scolaire ; - il a de fortes attaches personnelles en France mais plus de contacts avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  2. M. B... A..., ressortissant sénégalais, né le 8 janvier 2001, est entré irrégulièrement en France le 10 février 2017 selon ses déclarations et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a présenté, le 27 décembre 2018, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juillet 2019, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de l'Isère demande à la cour l'annulation du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté en litige pris dans son ensemble :
  3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. "
  4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
  5. Il résulte des termes de la décision en litige que le préfet de l'Isère, après avoir vérifié les autres conditions posées par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pris en considération le caractère réel et sérieux de la formation que suivait M. A... et les liens familiaux dont il disposait dans son pays d'origine pour lui refuser un titre de séjour. Il a par suite apprécié globalement la situation de l'intéressé.
  6. Pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'au regard notamment du certificat de scolarité de l'année scolaire 2019-2020 attestant du passage de M. A... en seconde année de certificat d'aptitude professionnelle en cuisine et de l'attestation de son professeur de cuisine, le préfet, en lui refusant le séjour, avait entaché son appréciation du sérieux et de la réalité de la formation de l'intéressé d'une erreur manifeste et que le refus de séjour ne pouvait se fonder par ailleurs seulement sur la conservation de liens sporadiques avec un oncle et un frère restés au Sénégal.
  7. Toutefois, il ressort des bulletins scolaires produits à l'instance que, si M. A... s'était montré assez motivé, malgré douze demi-journées d'absence relevées, au troisième trimestre de l'année 2017-2018 en classe de remise à niveau, il rencontrait en classe de première année de CAP cuisine au premier semestre de très sérieuses difficultés dans l'ensemble des matières et n'obtenait que la moyenne en pratique de cuisine. Par ailleurs, ainsi que l'invoque le préfet, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, à la date des décisions en litige, M. A..., selon les attestations qu'il produit, datées du 3 octobre 2019 et 15 octobre 2019, n'avait pas accédé à la seconde année de la formation qu'il poursuivait à cette date. Il ne justifie ainsi que de résultats médiocres. En outre, il est célibataire sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, ainsi qu'il a été dit précédemment, son oncle et son frère alors qu'il ne dispose d'aucune famille en France et il n'est pas établi qu'il aurait effectivement rompu tout lien avec sa famille avec qui il conserve des liens sporadiques. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que, pour annuler les décisions en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet, en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation globale du requérant et des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
  8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A....
  9. En premier lieu, le préfet de l'Isère a produit devant le tribunal administratif les pièces justifiant de la compétence de Mme Lombard, secrétaire générale adjointe de la préfecture, pour signer les décisions en litige, sans que M. A... n'allègue même que les conditions d'exercice de la délégation n'étaient pas remplies.
  10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
  14. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., célibataire et sans enfant, qui ne justifie pas d'une vie privée et familiale établie en France, et qui ainsi qu'il a été dit précédemment n'établit pas ne pas avoir conservé des attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son arrivée très récente en France, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposés ne portent pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ces décisions ne méconnaissent ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus qu'elles ne sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
  15. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige et à se plaindre de ce que, par voie de conséquence, le tribunal lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en appel de M. A... aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies.
  17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A... au titre des frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 décembre 2019 est annulé. Article 2 : La demande de première instance présentée par M. A..., ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble. Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 juillet
  18. N° 20LY00086 2 cm 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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