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20LY00227

CETATEXT000042114823 J2_L_2020_07_000002000227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/48/CETATEXT000042114823.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 02/07/2020, 20LY00227, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de LYON 20LY00227 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER CLEMENT M. Hervé DROUET Mme VIGIER-CARRIERE Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1903865 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de l'Ardèche de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat au profit du conseil de M. A... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2020, le préfet de l'Ardèche demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1903865 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... A... devant le tribunal administratif de Lyon. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que sa décision en litige portant refus de titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les difficultés qu'il rencontre dans son parcours de formation laissent à penser que ses chances d'obtenir un diplôme qualifiant sont fortement obérées et que l'intéressé ne démontre pas de manière cohérente être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; en effet, la déclaration de M. A... auprès de sa structure d'accueil en France selon laquelle il serait fils unique n'est pas cohérente avec les actes de décès de ses deux parents qui mentionnent un autre fils du nom de Soriba A... ; s'il a perdu ses parents en 2009 puis en 2011 alors qu'il avait 9 ans puis 11 ans et a quitté la Guinée à l'âge de 16 ans, il ne donne aucune explication sur la période intermédiaire au cours de laquelle il a certainement été pris en charge par de la famille proche en Guinée ; les deux témoins mentionnés dans le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 20 novembre 2017 portent respectivement les mêmes patronymes que le père et la mère de M. A..., ce qui laisse supposer qu'en 2017, ce dernier avait conservé des liens avec sa famille restée en Guinée ; l'extrait du 19 décembre 2016 de l'acte de naissance de M. A..., postérieur aux supposés décès de ses parents, ne précise pas que ceux-ci sont décédés ; l'existence du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 20 novembre 2017 n'étant pas cohérente avec la production de cet extrait d'acte de naissance, l'un de ces deux documents est un faux. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2020 et le 21 février 2020, M. C... A..., représenté par Me B..., avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que le moyen présenté par le requérant n'est pas fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
  3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
  4. D'une part, il ressort du dossier de première instance que, si M. A..., ressortissant de la République de Guinée né le 9 septembre 2000, a suivi sans succès une première année de préparation au certificat d'aptitude à la profession de plâtrier-plaquiste, il était, à la date de la décision contestée du 17 avril 2019, inscrit au titre de l'année scolaire 2018-2019 en première année de préparation au certificat d'aptitude à la profession de boulanger et a obtenu une moyenne générale de 11,91 sur 20 au premier semestre de cette année scolaire, alors qu'au demeurant, il justifie en appel être inscrit en deuxième année de la même formation au titre de l'année scolaire 2019-
  5. D'autre part, si le préfet soutient que les deux témoins mentionnés dans le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 20 novembre 2017 portent respectivement les mêmes patronymes que le père et la mère de M. A..., ce qui, selon le préfet, laisse supposer qu'en 2017, l'intéressé aurait conservé des liens avec sa famille restée en Guinée, les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas que l'auteur d'une demande de titre de séjour présentée sur ce fondement soit isolé dans son pays d'origine. Si l'extrait du 19 décembre 2016 de l'acte de naissance de M. A..., ne précise pas que ceux-ci sont décédés, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause les mentions des deux extraits d'actes de décès établis le 30 mars 2009 et le 15 septembre 2011 selon lesquelles le père et la mère de M. A... sont décédés respectivement le 28 mars 2009 et le 12 septembre
  6. A supposer que, contrairement à ses déclarations auprès de sa structure d'accueil en France, l'intéressé ait un frère, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel qu'il soit resté en contact avec lui depuis son arrivée en France. Le préfet ne saurait utilement faire valoir que M. A... ne donnerait aucune explication sur sa prise en charge en Guinée après les décès de ses parents, dès lors que cette période de sa vie est antérieure à son entrée sur le territoire français.
  7. Enfin, il ressort des pièces produites en première instance par le préfet de l'Ardèche que, par courrier du 5 juin 2018, le service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ardèche, structure d'accueil de M. A..., a estimé très positif son parcours d'intégration en France et a émis un avis favorable à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré compte tenu de l'obtention d'un contrat d'apprentissage en boulangerie, de sa progression dans l'apprentissage de la langue française et de son adaptation à la culture française.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Ardèche a commis une erreur manifeste dans l'appréciation globale qu'il a portée sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de la formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté son arrêté du 17 avril 2019 rejetant la demande de titre de séjour de M. A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
  9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Ardèche est rejetée. Article 2 : Sont rejetées les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A... et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président assesseur, M. Pin, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juillet
  10. 2 N° 20LY00227 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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