CETATEXT000042114826 J2_L_2020_07_000002001157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/48/CETATEXT000042114826.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 02/07/2020, 20LY01157, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de LYON 20LY01157 5ème chambre fiscal C M. BOURRACHOT SANCHEZ M. François BOURRACHOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'EURL Safetymmo Invest a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, de désigner un expert à ses frais et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1900304 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 mars 2020, l'EURL Safetymmo Invest, représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 mars 2020 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Le jugement est irrégulier en ce que le tribunal, qui a suivi les conclusions écrites du rapporteur public, jamais communiquées contradictoirement aux contribuables, a rendu une décision dénaturant les pièces produites en ne les examinant pas ; - le jugement est irrégulier pour avoir méconnu les stipulations de l'article 6 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et pour avoir porté atteinte à l'égalité des armes, le rapporteur public pouvant conclure jusqu'à deux jours avant l'audience alors que " la défense " doit absolument conclure trois jours avant l'audience qu'il est impossible de procéder par une autre voie que des observations orales d'un avocat après la lecture du mémoire du rapporteur public ; - le jugement est irrégulier pour n'avoir pas répondu à l'argument tiré de la contradiction de l'argumentation de l'administration, qui écrit qu'elle n'a pas à engager un débat avant l'envoi d'une proposition de rectification, tout en affirmant que ce débat avait eu lieu ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la procédure d'imposition était irrégulière alors que le vérificateur l'a privé d'un débat oral et contradictoire et que l'administration a la charge de la preuve à raison de la procédure de rectification contradictoire suivie ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que sa comptabilité devait être écartée ; - la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge est applicable à l'ensemble des cessions de biens immobiliers ; l'administration n'a pas pris en compte les crédits de taxe sur la valeur ajoutée présents sur les déclarations CA3 déjà déposées ; l'administration a appliqué une méthode de ventilation des coûts mais n'a pas remis en cause la méthode employée par la société ayant permis de constater un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dans la déclaration CA3 de décembre 2013 ; le service a donc validé la méthode de valorisation des stocks de la société et le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté ; la vente Lévèque / Saive concerne un clos couvert, inhabitable, et non une maison neuve, en l'absence de cloisonnement intérieur, de système de chauffage et d'électricité ; - elle produit le relevé de compte courant d'associé de M. A... dans la société Station de Lux et la copie du chèque ; elle justifie ainsi qu'il ne s'agit pas d'une minoration de recettes ; M. A... détient 50 % de la société Financière Jopalux, elle-même actionnaire de la société Station de Lux ; M. A... dispose donc d'un compte 4672 et non d'un compte courant d'associé au sens strict au sein de la société Station de Lux ; - l'acompte de 18 500 euros versé par la SCI Pijama en août 2014 pour des travaux a été remboursé par chèque du 11 mai 2015 et ne peut donc donner lieu à taxation ; - - la somme versée par M. C... en 2014 pour réserver un terrain à bâtir lui a été remboursée au cours des années 2015 et 2016 ; - l'annulation des réservations et des ventes a un effet rétroactif ; les erreurs d'imputation comptable peuvent être rectifiées sans aucune conséquence fiscale : - concernant la vente Gioffre / Safetymmo, l'administration ne conteste ni que la société a acquis le bien en qualité d'assujettie, ni que la taxe sur la valeur ajoutée découle d'une facture ; la taxe sur la valeur ajoutée est donc déductible sauf à ce que l'administration soutienne et démontre que cette facture est fictive ; - la taxe sur la valeur ajoutée présente sur la facture de 6 000 euros émise par Citadelle Immobilier (Guy Hoquet immobilier) est déductible, même si le paiement a été effectué directement à des apporteurs d'affaires de cette société ; - la taxe sur la valeur ajoutée présente sur la facture de 15 024 euros émise par Citadelle Immobilier (Guy Hoquet Immobilier) est déductible, même si le paiement a été effectué directement à des apporteurs d'affaires de cette société ; - M. A... a fait verser sur son compte courant d'associé dans la société Safetymmo Invest deux chèques d'un montant total de 83 500 euros issus d'une vente faite par la SCI Julie de l'Orcène, dont M. et Mme A... sont les principaux associés ; - l'administration n'établit pas le caractère délibéré des manquements ; - s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la vente Clément, qui n'a pas été à son terme, a été amenée et négociée par l'agence Guy Hoquet immobilier ; - il n'y a pas de minoration de recettes concernant la société Station de Lux ; - les charges correspondant aux affaires apportées par M. F...) sont déductibles ; - la méthode de l'administration pour déterminer la variation de stock n'est pas fiable ; elle est faussée parce que l'ensemble des lots n'étant pas vendus, l'affectation selon la surface hors-oeuvre nette ne traduit pas l'état des stocks ; les lots n'avaient pas la même valeur en fonction de leur localisation ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'étant pas fondés, les rehaussements à l'impôt sur les sociétés correspondants ne le sont pas davantage ; - le chèque de 18 500 euros concerne un prêt familial ; - la vente C... n'a pas eu lieu donc la somme de 10 000 euros ne peut être taxée ; - les charges correspondants aux factures Citadelle Immobilier à hauteur respectivement de 6 000 et 15 024 euros sont déductibles ; - concernant la charge Darfeuille, l'administration ne conteste pas qu'une facture existe et qu'une prestation a été effectuée ; - elle justifie de la réalité des charges MAPA (9 066,67 euros) et Pireni (32 545 euros), passées en " factures à recevoir " ; - c'est à tort que l'administration a estimé que de nombreuses sommes constituaient des revenus distribués à M. A... ; - l'administration n'établit pas le caractère délibéré des manquements ; - elle maintient sa demande de nomination d'un expert. L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative par ordonnance du 18 mai
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