CETATEXT000042114830 J2_L_2020_07_000002001194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/48/CETATEXT000042114830.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 02/07/2020, 20LY01194, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de LYON 20LY01194 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PAQUET Mme Cécile COTTIER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... I... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et en toutes hypothèses, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à l'instruction de sa demande ou l'édiction d'un titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un jugement n° 1903853 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, Mme A... I... épouse F..., représentée par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et en toutes hypothèses, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à l'instruction de sa demande ou l'édiction d'un titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté : - il est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur de droit tirée de l'absence d'examen sérieux,et particulier de sa demande ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée et en n'exerçant pas son pouvoir d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Mme I... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 février
- La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cottier, première conseillère, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me Paquet, représentant Mme I... ; Considérant ce qui suit :
- Mme I... épouse F... fait appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2019 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée le 9 février 2018, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que la requérante entrée en France le 7 octobre 2014 à l'âge de 19 ans a épousé, le 7 janvier 2017, M. F..., de nationalité arménienne né en 1992 dont il n'est pas contesté qu'il est entré en France lorsqu'il était mineur avec sa famille et dispose d'un titre de séjour pluriannuel. Le couple a eu un enfant H... née le 26 avril
- Les attestations produites en appel sur une vie commune de la requérante et de son futur époux au sein de la famille de ce dernier depuis 2015 et les attestations sur les liens particulièrement forts noués par la requérante avec les différents membres de la famille de son époux, lesquels ont produit en appel les titres de séjours pluriannuels dont ils disposent, ne sont pas davantage contestées par le préfet. Dans les conditions particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressée entrait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doit être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la décision contestée ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- L'illégalité du refus de séjour opposé à Mme I... épouse F... entraîne, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire, et de la décision fixant le pays de destination de l'intéressée.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2019 ainsi que les décisions du préfet du Rhône du 20 mars 2019 refusant à Mme I... épouse F... la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à Mme I... épouse F... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige :
- Mme I... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paquet de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1903853 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : L'arrêté du 20 mars 2019 du préfet du Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme I... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Paquet, avocate de Mme I..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... I... épouse F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon. Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Dèche, présidente-assesseure, Mme Cottier, première conseillère. Lu en audience publique, le 2 juillet
- 2 N° 20LY01194 ar 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.