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18BX00393

CETATEXT000042114851 J3_L_2020_07_000001800393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/48/CETATEXT000042114851.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 18BX00393, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 18BX00393 3ème chambre plein contentieux C M. NAVES POULOU HÉLÈNE Mme Déborah DE PAZ Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 du maire de la commune de Maslacq (Pyrénées-Atlantiques) portant placement dans un lieu de dépôt d'un bovin lui appartenant et capturé en état de divagation et de le décharger de la somme de 592,80 euros mise à sa charge par un titre rendu exécutoire le 22 janvier 2016 par le maire de la commune. Par un jugement n° 1600255 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler les arrêtés n° 2015-11-09 et 2015-12-01 des 30 novembre et 4 décembre 2015 du maire de la commune de Maslacq portant placement dans un lieu de dépôt d'un bovin lui appartenant et capturé en état de divagation, ainsi que l'arrêté n° 2015-11-08 du 30 novembre 2015 du maire de la commune de Maslacq désignant le lieu de dépôt pour l'hébergement des bovins, ovins, caprins et équins trouvés en divagation sur la commune et de le décharger de la somme de 592,80 euros mise à sa charge par un titre rendu exécutoire le 22 janvier 2016 par le maire de la commune ; 3°) de condamner la commune de Maslacq à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés ne sont pas suffisamment motivés, dès lors qu'ils ne précisent pas l'heure à laquelle l'animal a été capturé, le lieu de la capture a changé entre les deux arrêtés et ils ne précisent pas selon quel critère l'animal est dangereux pour les hommes et les animaux ; - la matérialité des faits n'est pas suffisamment justifiée ; - le bovin ne porte aucun numéro d'identification ni dans les arrêtés en litige, ni dans les pièces produites par la commune ; - il est difficile d'affirmer que ce bovin lui appartient ; - l'ami à qui il avait confié la garde de l'animal n'a pas constaté sa disparition et il est venu récupérer son animal ; - la dangerosité de son animal n'est pas établie. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2019, la commune de Malascq, représentée par Me G..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de A... ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable, dès lors qu'en première instance, n'étaient invoqués que des moyens se rattachant à la légalité interne ; - aucun moyen n'est fondé. Les parties ont été informées le 23 juin 2020, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête d'appel dirigées contre les arrêtés n° 2015-11-09 et 2015-11-08 du 30 novembre 2015, s'agissant de conclusions nouvelles en appel. Un courrier en réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée pour la commune de Malascq le 23 juin

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
  2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E... C..., - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M. B... A... est exploitant agricole sur le territoire de la commune de Lagor, qui est limitrophe de la commune de Maslacq (Pyrénées-Atlantiques). Le 30 novembre 2015 un bovin provenant de son exploitation a été vu en train de divaguer sur la route départementale n° 9 sur le territoire de la commune de Maslacq. Par un arrêté du 4 décembre 2015, qui annule et remplace un précédent arrêté n° 2015-11-09 du 30 novembre 2015, le maire de la commune de Maslacq a décidé le placement dans un lieu de dépôt adapté de ce bovin capturé en état de divagation et appartenant à M. A.... Un titre exécutoire a été émis le 22 janvier 2016 à l'encontre de M. A..., d'un montant de 592,80 euros, en raison de la prise en charge sanitaire de l'animal. M. A... a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2015 et du titre exécutoire précités. Il a aussi présenté des conclusions indemnitaires et à fin d'injonction. Il relève appel du jugement rendu le 7 décembre 2017, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Sur la recevabilité des conclusions :
  4. M. A... demande à la cour de prononcer l'annulation des arrêtés n° 2015-11-09 du 30 novembre du maire de la commune de Maslacq portant placement dans un lieu de dépôt d'un bovin lui appartenant et capturé en état de divagation, ainsi que l'arrêté n° 2015-11-08 du 30 novembre 2015 du maire de la commune de Maslacq désignant le lieu de dépôt pour l'hébergement des bovins, ovins, caprins et équins trouvés en divagation sur la commune. De telles conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions en annulation :
  5. En premier lieu, l'arrêté en litige vise le code général des collectivités territoriales et le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article L. 211-
  6. Il fait en outre mention que le bovin de M. A... divagant sur la RD 9 et capturé sur le chemin perpendiculaire au chemin Brouquisse aboutissant au ruisseau Paillé, sur la commune de Maslacq est placé dans un lieu de dépôt adapté désigné par un arrêté municipal au motif que les bovins de M. A... présentent un danger pour les personnes et les animaux domestiques et qu'il convient de contrôler l'état sanitaire des bêtes dans un souci de protection des élevages environnants. Quand bien même, l'arrêté en litige n'indique ni le numéro d'identification du bovin, ni l'heure et le jour exacts de la capture, il comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait, ainsi que les motifs qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait.
  7. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 7° le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. ". Aux termes de l'article L. 211-19-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ". Aux termes de l'article L. 211-20 du même code : " Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale. / Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en oeuvre. / Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux. / Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus ". Aux termes de l'article L. 211-11 du même code : " I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger (...). / En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-
  8. / Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-
  9. / L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. / III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur ".
  10. Si M. A... conteste être le propriétaire du bovin divagant sur la RD 09, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 10 décembre 2015 de M. I..., dont l'étable a été désignée par le maire de Malascq comme lieu de dépôt pour héberger les bovins, ovins, caprins et équins trouvés en divagation sur la commune que M. A... est venu récupérer ce bovin immatriculé 0715 mis en fourrière chez lui. M. A... a également admis être le propriétaire de ce bovin dans un courrier du 9 décembre
  11. Enfin, même si le bovin divagant n'était pas bagué lors de sa capture, il ressort des écritures de la commune de Malascq qu'il a pu être identifié par la suite comme appartenant à M. A.... Par suite, la matérialité des faits est établie.
  12. Enfin, si M. A... soutient que la dangerosité de son bovin n'est pas établie, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales que le maire de Malascq pouvait prescrire le placement dans un lieu de dépôt adapté du bovin de M. A... qui, du seul fait de sa divagation sur la voie publique, constituait un danger pour la sécurité publique et en particulier la circulation des véhicules.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Malascq du 4 décembre 2015 et du titre exécutoire émis le 22 janvier 2016 à son encontre. En l'absence d'illégalité fautive, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais d'instance :
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Malascq, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A... au titre de ses frais d'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Malascq au titre de ses frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Malascq une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Malascq. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme F... H..., présidente-assesseure, Mme E... C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  15. Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 18BX00393 2 49-05-18 Police. Polices spéciales.

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