CETATEXT000042114877 J3_L_2020_07_000001801368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/48/CETATEXT000042114877.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 18BX01368, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 18BX01368 3ème chambre plein contentieux C M. NAVES CABINET ANDRE & DESCOSSE Mme Déborah DE PAZ Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 1604679, M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision implicite du 1er septembre 2016 par laquelle la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a rejeté sa demande de maintien en activité dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au-delà de 57 ans, d'autre part, d'enjoindre à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer de le réintégrer, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, et ensuite, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 116 443,44 euros en réparation des préjudices subis et enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le n° 1705110, M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2017 par lequel la ministre chargée des transports auprès du ministre de la transition écologique et solidaire a fixé au 26 mars 2018 la date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, par limite d'âge, d'autre part, d'enjoindre à la ministre d'autoriser son maintien en activité au-delà de 57 ans et, le cas échéant, de le réintégrer, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1604679 et n° 1705110 du 23 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses requêtes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée les 5 et 16 avril 2018, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le tribunal administratif de Lyon le 19 mars 2018 ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 2018 ; 3°) d'annuler la décision implicite du 1er septembre 2016 par laquelle la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a rejeté sa demande de maintien en activité dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au-delà de 57 ans et l'arrêté du 20 octobre 2017 du ministre de la transition écologique et solidaire fixant sa date d'admission à la retraite par limite d'âge au 26 mars 2018 ; 4°) d'enjoindre à son administration de le réintégrer dans son corps d'origine ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 126 443, 44 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier du fait des décisions illégales et fautives de son administration ; 6°) de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a lieu de sursoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait examiné la question préjudicielle de constitutionnalité que lui a renvoyée le tribunal administratif de Lyon ; - le tribunal a dénaturé ses écritures ; - la différence de limites d'âge entre les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en fonction de leurs dates de naissance constitue une discrimination contraire aux objectifs de la directive du 27 novembre 2010 et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît le principe d'égalité et les objectifs de la loi du 9 novembre
- La situation des fonctionnaires est différente de la situation des salariés du privé, car ils ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions au-delà d'un âge limite. Dès lors qu'une limite d'âge a été fixée pour un agent d'un même corps, on ne peut contraindre tel agent, à seule raison de son âge, à quitter ses fonctions avant d'atteindre cette limite. Aucun objectif d'intérêt général ne serait de nature à autoriser cette discrimination ; - les dispositions des articles 38 III et IX de la loi du 9 novembre 2010 sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution ; - en conséquence de l'annulation des décisions litigieuses, il est fondé à demander sa réintégration dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, qu'il lui soit allouée une somme correspondant au différentiel existant entre les sommes qu'il aurait dû percevoir et celle qu'il a perçues au titre de sa pension de retraite ; - dans l'hypothèse où sa réintégration ne serait plus possible au jour où la cour statuera, il est fondé à demander la somme de 116 443, 44 euros au titre de son préjudice financier et celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire distinct, enregistré le 17 avril 2018, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite de rejet de sa demande de maintien d'activité dans le corps d'ingénieur de la navigation aérienne au-delà de l'âge de 57 ans et l'arrêté du 20 octobre 2017 du ministre de la transition écologique et solidaire fixant sa date d'admission à la retraite par limite d'âge, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 31-II et des articles 38 III et XIX de la loi du 9 décembre
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mai 2018 et le 4 mars 2019, le ministre auprès du ministre de la transition écologique et solidaire en charge des transports, représenté par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, demande à la cour de : 1°) de rejeter la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. C... ; 2°) de rejeter le surplus de sa requête ; 3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juin 2018, le président de chambre de la cour a rejeté l'ensemble des conclusions de M. C... relatives à la contestation du refus de transmission par le tribunal administratif de Bordeaux de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il avait soulevée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; - la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ; - la décision du Conseil d'Etat n° 419161 du 15 juin 2018 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... A..., - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ingénieur du contrôle de la navigation aérienne né le 25 mars 1961, a demandé, par un courrier daté du 29 juin 2016 et réceptionné le 1er juillet 2016 suivant, à être maintenu en activité au-delà de 57 ans. Sa demande a fait l'objet le 1er septembre 2016 d'une décision implicite de rejet par la ministre chargée des transports. Puis par un arrêté du 20 octobre 2017, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports a fixé au 26 mars 2018 la date à laquelle il est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux sous le n° 1601679, M. C... a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de maintien en activité au-delà de 57 ans et sa demande était également assortie de conclusions en injonction et de conclusions indemnitaires. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 1705110, il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté ministériel du 20 octobre 2017 précité. Par un mémoire distinct, M. C... a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité au principe d'égalité entre agents publics des dispositions du II de l'article 31, du III et du XIX de l'article 38 de la loi n° 2010-617 du 9 novembre
- Par une ordonnance du 26 janvier 2018, dont M. C... doit être regardé comme formant un appel, par un mémoire distinct enregistré au greffe de la cour le 17 avril 2018, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance du 28 juin 2018, le président de chambre de la cour a rejeté l'ensemble des conclusions de M. C... relatives à la contestation du refus de transmission par le tribunal administratif de Bordeaux de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il avait soulevée. Enfin, par un jugement du 26 février 2018, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les requêtes n° 1601679 et
- Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :
- Par une décision n° 419161 du 15 juin 2018, le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire, transmise par le tribunal administratif de Lyon, de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article 31 et des III et XIX de l'article 38 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à statuer dans l'attente de cette décision, présentées à titre principal par M. C..., doivent être rejetées. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne visée : " Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. ". Par ailleurs, les dispositions de la directive visée du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ont pour objet, en vertu de ses articles 1 et 2, de proscrire les discriminations professionnelles directes et indirectes, y compris les discriminations fondées sur l'âge. Toutefois, aux termes du paragraphe 1er de l'article 4 de la même directive : " Nonobstant l'article 2, paragraphes 1 et 2, les Etats membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée ". Aux termes du paragraphe 5 de son article 2 : " La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive : " ... les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires... ".
- Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : " (...) Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité technique compétent. Ce statut peut, en raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées aux fonctions de ces ingénieurs, déroger aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. ". L'article 3 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 38 (V) de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a prévu que : " La limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est fixée à cinquante-neuf ans, sans possibilité de report. ". L'article 31 de cette même loi dispose que : " I. - Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : (...)2° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ; (...) II. - Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite respective des âges mentionnés au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011 ; 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre
- ". L'article 38 (XIX) de cette même loi dispose enfin que : " L'âge auquel la pension peut être liquidée par les agents mentionnés aux I à XVII du présent article évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article
- La limite d'âge de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 et au II de l'article
- Les durées de services effectifs mentionnées dans les mêmes I à XVII évoluent dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article
- ". Enfin l'article 2 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat fixe à 57 ans la limite d'âge des fonctionnaires nés à compter de 1960 dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 55 ans.
- En soutenant que l'obligation qui lui est faite, à raison de sa date de naissance, de cesser son activité à l'âge de 57 ans alors que la limite d'âge du corps auquel il appartient a été portée à 59 ans par la loi du 9 novembre 2010, méconnaît le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps ainsi que les objectifs de la directive n ° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union Européenne, M. C... doit être regardé comme invoquant par voie d'exception l'illégalité du dispositif d'entrée en vigueur progressive du relèvement de la limite d'âge instauré par les dispositions précitées, dont il ne conteste pas qu'il lui a été exactement appliqué.
- En premier lieu, il résulte du II de l'article 31 et des III et XIX de l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, en vertu desquels le report à 59 ans de la limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation est applicable aux seuls ingénieurs nés à compter du 1er janvier 1963 et qui organisent le relèvement progressif de la limite d'âge antérieure de 57 ans, à raison de quatre mois pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1961 et de cinq mois supplémentaires pour les fonctionnaires nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1962, instituent une différence de traitement entre les agents selon leur date de naissance. Toutefois, la progressivité du relèvement de l'âge limite légal de départ à la retraite vise, dans le cadre du recul général de l'âge des départs à la retraite tenant compte des évolutions de l'espérance de vie et de l'état de santé et d'aptitude des populations, à laisser aux agents un temps d'adaptation suffisant, en évitant de bouleverser les projets de ceux qui sont proches de l'âge de la retraite. La différence de traitement ainsi instituée entre les agents en fonction de leur âge repose sur des critères objectifs et rationnels. Au demeurant, cette différence revêt un caractère provisoire et est inhérente à la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Elle doit être regardée comme nécessaire et proportionnée au regard des dispositions du paragraphe 5 de l'article 2 et de celles du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive invoquée. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision et l'arrêté en litige méconnaissent les objectifs de la directive du Conseil du 27 novembre 2000 interdisant les discriminations en fonction de l'âge et l'article 21 de la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, il n'est pas plus fondé à soutenir qu'ils méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre agents publics appartenant à un même corps.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions en litige et, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de ses frais d'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais liés à l'instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que le ministre de la transition écologique et solidaire demande sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la ministre de la transition écologique et solidaire. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme F... G..., présidente-assesseure, Mme B... A..., premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de la transitions écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 18BX01368 2 36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.