CETATEXT000042114905 J3_L_2020_07_000001801979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/49/CETATEXT000042114905.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/07/2020, 18BX01979, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 18BX01979 5ème chambre plein contentieux C Mme JAYAT SELAS D'AVOCATS EXEME ACTION Mme Caroline GAILLARD Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 21 mars 2017 et de condamner la commune de Chassors à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice découlant du certificat d'urbanisme illégal ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Chassors à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des fautes commises. Par un jugement no 1701787 du 21 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 21 mars 2017 en tant qu'il ne mentionne pas la possibilité de surseoir à statuer et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2018 et le 6 novembre 2019, M. C..., représenté par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mars 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 21 mars 2017 susmentionné ; 3°) de condamner la commune de Chassors à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice découlant du certificat d'urbanisme illégal ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Chassors à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des fautes commises ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Chassors la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce que soutient la commune de Chassors, il a formé un recours indemnitaire préalable le 14 avril 2017 ; - le certificat d'urbanisme en litige méconnait les articles L. 410-10 et A 410-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne mentionne pas l'avis de l'agence départementale de l'aménagement de Jarnac et l'avis du directeur départemental des territoires, ce qui le prive de la possibilité de vérifier leur sens et leur motivation ; - ainsi que l'a retenu le tribunal, le certificat d'urbanisme ne mentionne pas, en méconnaissance de l'article A 410-4 du code de l'urbanisme, la possibilité de sursis à statuer alors qu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ; - cette illégalité du certificat d'urbanisme engage la responsabilité de la commune de Chassors pour faute ; - la responsabilité de la commune est également engagée du fait de son changement brutal de position sur la règlementation applicable aux parcelles en cause, lequel révèle une information initiale erronée ; - le changement brutal de position de la commune s'agissant de la desserte de sa parcelle entraine la création d'une enclave sur sa parcelle qui engage la responsabilité de la commune ; de même, la dangerosité du chemin rural alléguée par la commune constitue un changement de position radical non justifié alors qu'un autre occupant a été autorisé à accéder à sa parcelle par ce chemin rural ; - son préjudice financier de même que le lien de causalité entre ce préjudice et la faute commise par la commune de Chassors sont établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2019, la commune de Chassors, représentée par son maire en exercice et par Me H..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa demande indemnitaire est irrecevable à défaut de recours préalable s'agissant de l'enclavement de sa parcelle et que sur le fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 18 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 novembre 2019 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E... F..., - les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant M. C..., et de Me D..., représentant la commune de Chassors. Considérant ce qui suit : 1. M. C... a fait l'acquisition le 11 octobre 2013 des parcelles D 700 et D 701 situées route de Nercillac à Chassors (Charente) au croisement d'une route départementale et d'un chemin rural. Le 19 juin 2013, le maire de la commune de Chassors avait établi un certificat d'urbanisme déclarant réalisable un projet de division du terrain et de construction de deux maisons individuelles sur les parcelles D 700 et D 701, devenues D 1409, D 1410, D 1411 et D 1412, divisées en 2 lots, à la suite d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable du 4 juillet 2013, autorisant la division parcellaire. Le 17 juin 2015, M. C... a obtenu un certificat d'urbanisme opérationnel positif. Il a sollicité en décembre 2016, un nouveau certificat d'urbanisme en vue de vendre ces terrains mais un certificat négatif lui a été délivré le 5 janvier 2017 au motif tiré de l'impossibilité de localiser le projet de construction des deux maisons sur l'unité foncière divisée en lots. Après avoir déposé une nouvelle demande de certificat d'urbanisme comportant la localisation des constructions projetées, le 21 mars 2017, le maire de la commune de Chassors lui a délivré un second certificat d'urbanisme négatif aux motifs tirés de l'absence de raccordement aux réseaux du lot n° 2 et de ce que l'accès à la route départementale pour ce lot n° 2 a reçu un avis défavorable du gestionnaire de voirie. M. C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation pour excès de pouvoir de ce certificat ainsi qu'une indemnité en réparation des préjudices dont il s'estime victime du fait des agissements de la commune. 2. Par un jugement du 21 mars 2018, le tribunal a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 21 mars 2017 en tant qu'il ne mentionne pas la possibilité de surseoir à statuer et a rejeté le surplus de sa demande. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé le certificat d'urbanisme uniquement en tant qu'il ne mentionne pas la possibilité de sursoir à statuer et qu'il a rejeté sa demande indemnitaire. Sur les conclusions à fin d'annulation totale du certificat d'urbanisme du 21 mars 2017 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article A. 410-4 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme précise (...)
- e)Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; (...) ". 4. Ainsi que l'a constaté le tribunal, alors que le plan local d'urbanisme de la commune de Chassors étant en cours d'élaboration à la date du certificat d'urbanisme attaqué, un sursis à statuer était opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis de construire. En l'absence d'une telle mention dans le certificat d'urbanisme négatif du 21 mars 2017, ce certificat a été pris en méconnaissance des dispositions précitées et est par suite, partiellement illégal pour ce motif, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. / L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. / Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. ". Aux termes de l'article A. 410-3 du même code : " Le certificat d'urbanisme : (...)
- e)Vise, s'il y a lieu, les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. (...) ". 6. M. C... soutient que le certificat d'urbanisme du 21 mars 2017 ne mentionne pas les avis des autorités saisies de son projet. Toutefois, d'une part, il ressort des termes du certificat d'urbanisme en litige qu'il fait mention de l'avis des gestionnaires des réseaux d'eau potable et d'assainissement collectif et indique s'agissant de l'avis de l'agence départementale d'aménagement de Jarnac que : " La création d'un accès sur la route départementale a recueilli un avis défavorable du gestionnaire de voirie ". Cette indication, bien que ne mentionnant pas la date et le nom du service doit être regardée comme suffisamment précise. D'autre part, l'avis de la direction départementale des territoires n'étant plus obligatoire depuis le 1er janvier 2017 pour les communes dotées d'une carte communale et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce service aurait été consulté, l'absence de mention d'un tel avis dans le certificat d'urbanisme en litige n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité. 7. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé partiellement le certificat en litige uniquement en tant qu'il ne mentionne pas la possibilité de sursis à statuer. M. C... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation totale du certificat d'urbanisme en litige. Sur les conclusions indemnitaires : 8. M. C... soutient que la commune de Chassors a engagé sa responsabilité en raison des fautes qu'elle a commises et qui l'ont empêché de réaliser son projet de vendre le lot n° 2 du terrain dont il est propriétaire. 9. D'une part, il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 du présent arrêt, que le certificat d'urbanisme négatif en litige est illégal en tant qu'il ne mentionne pas la possibilité de sursis à statuer de la commune à l'encontre d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis de construire. Toutefois, M. C... n'ayant déposé aucune demande de permis de construire ou de déclaration préalable sur le fondement de ce certificat, cette omission, qui n'empêchait nullement la commune de Chassors de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme ultérieure, n'est pas à l'origine des préjudices résultant de l'absence de réalisation du projet dont se prévaut M. C..., consistant dans la vente du lot n° 2 de sa propriété. 10. D'autre part, M. C... soutient que la responsabilité de la commune de Chassors est engagée au motif que la mairie aurait brutalement changé de position sur la réalisation de son projet relatif au lot n°2 et que des contradictions apparaitraient dans la règlementation applicable aux parcelles dont il est propriétaire. 11. En ce qui concerne le raccordement aux réseaux, il résulte de l'instruction qu'après avoir obtenu successivement deux certificats d'urbanisme positifs, M. C... s'est vu délivrer en janvier 2017 puis en mars 2017 deux certificats d'urbanisme négatifs. A cet égard, le certificat d'urbanisme de mars 2017 mentionne que la parcelle relative au lot n°2 ne peut pas être raccordée aux réseaux d'assainissement collectif, qu'une extension du réseau électrique est nécessaire et que la commune refuse de la prendre en charge, alors que le certificat délivré en janvier 2017 qui était motivé par l'absence de localisation des maisons projetées, se bornait à mentionner " oui " dans un tableau relatif au raccordement aux réseaux sans autre précision. 12. Toutefois, M. C... a présenté en mars 2017 un projet indiquant nouvellement la localisation des deux maisons projetées. Il en résulte que ce projet doit être regardé comme nécessairement différent de celui ayant donné lieu au certificat négatif de janvier 2017 qui ne le précisait pas. Dans ces conditions, et alors que M. C... ne conteste pas le bien-fondé des motifs de refus du certificat en litige relatifs aux raccordements opposés par le certificat de mars 2017, il ne résulte pas de l'instruction que ces mentions relatives aux raccordements aux réseaux portées sur le certificat d'urbanisme de mars 2017 en litige seraient erronées ni qu'elles seraient en contradiction avec les mentions portées sur le précédent certificat. Par suite, la commune ne peut être regardée comme ayant changé brutalement de position ni comme ayant délivré au pétitionnaire des informations erronées. 13. Par ailleurs, M. C... soutient également que son lot n°2 est enclavé du fait du comportement de la commune qui aurait changé de position s'agissant de la desserte de ses parcelles et précisément refuserait de lui permettre désormais d'accéder à sa parcelle correspondant au lot n°2 par un chemin rural. 14. A cet égard il résulte de l'instruction que les constructions projetées antérieurement par l'intéressé sur les parcelles en litige, ayant conduit à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif en 2013 puis en 2015 prévoyaient une servitude de passage par le lot n°1 pour atteindre le lot n°2 alors que le projet en litige ne le prévoit plus. Il résulte également de l'instruction que le certificat d'urbanisme négatif délivré en janvier 2017 qui se borne à mentionner " oui " dans un tableau relatif à la desserte du projet ne précise toutefois pas l'accès retenu pour atteindre le lot n°2. Dans ces conditions, la circonstance que le certificat d'urbanisme négatif en litige s'agissant de la desserte des deux lots soit fondé notamment sur le motif, d'ailleurs non contesté par M. C..., tiré de l'absence de desserte possible par la route départementale compte tenu de l'avis défavorable du gestionnaire de voirie, en l'absence d'autre précision, ne permet pas d'établir un changement brutal de position ni la délivrance de renseignements erronés ou contradictoires de la part de la commune de Chassors. 15. Enfin, M. C... fait valoir que le maire aurait accepté de délivrer à un tiers un permis de construire lui permettant d'accéder à sa parcelle via le chemin rural. Toutefois, la légalité du certificat d'urbanisme négatif en litige s'apprécie en elle-même indépendamment des autorisations de construire délivrées antérieurement pour d'autres terrains riverains de la voie. 16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chassors, qu'en l'absence de faute établie de la commune, M. C... n'est pas fondé à demander réparation des préjudices dont il s'estime victime et qui résulteraient d'agissements fautifs de la commune de Chassors. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chassors qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Chassors au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chassors présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Chassors. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme E... F..., premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet 2020. Le président, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 18BX01979 68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.