CETATEXT000042114917 J3_L_2020_07_000001802398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/49/CETATEXT000042114917.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 07/07/2020, 18BX02398 18BX02494, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de BORDEAUX 18BX02398 18BX02494 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT LE PRADO Mme anne MEYER Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier (CH) de la Côte Basque à lui verser une indemnité de 129 751,05 euros en réparation des préjudices qu'elle attribue à une intervention chirurgicale réalisée le 30 août
- Par un jugement n° 1600094 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Pau a condamné le CH de la Côte Basque à lui verser une indemnité de 45 985,90 euros ainsi qu'une rente annuelle de 3 068 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 19 juin 2018 sous le n° 18BX02398 et un mémoire enregistré le 23 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, représentée par la SELARL Bardet et Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le CH de la Côte Basque à lui verser la somme de 38 282,81 euros au titre de ses débours échus, avec intérêts à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts, et à rembourser ses frais futurs à mesure qu'ils seront exposés ou par le versement d'un capital de 29 360,82 euros ; 2°) de mettre à la charge du CH de la Côte Basque les sommes de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits devant le tribunal car elle n'a pas été attraite à l'instance de référé expertise ; la procédure au fond ne lui a plus été communiquée à partir du 1er février 2018, de sorte qu'elle n'a eu connaissance ni du rapport d'expertise, ni de la date d'audience ; ainsi, le jugement est irrégulier ; - la responsabilité pour faute du CH de la Côte Basque est engagée ; - ses demandes présentées pour la première fois en appel sont recevables car elle n'a pas été en mesure de les chiffrer en première instance. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot Ravaut et Associés, demande à la cour de le mettre hors de cause et de mettre à la charge du CH de la Côte Basque une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la responsabilité pour faute du CH de la Côte Basque est engagée et qu'au surplus, le seuil de gravité permettant son intervention en l'absence de faute n'est pas atteint. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2018 et le 25 avril 2019, le CH de la Côte Basque, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la CPAM de Bayonne, qui est intervenue en première instance, s'est bornée à demander que ses droits soient réservés alors qu'elle était en mesure de chiffrer sa demande ; ainsi, ses conclusions nouvelles en appel sont irrecevables. ; - à titre subsidiaire, les débours ne sont pas justifiés par l'attestation d'imputabilité, les frais futurs réclamés ne sont pas prévus par l'expertise, et dans l'hypothèse où ils seraient admis, il s'oppose au versement d'un capital. Par une ordonnance du 5 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2019 à 12 heures. II. Par une requête sommaire enregistrée le 25 juin 2018 sous le n° 18BX02494 et des mémoires enregistrés les 11 octobre 2018, 1er mars 2019 et 25 avril 2019, le CH de la Côte Basque, représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1600094 du 26 avril 2018 ; 2°) de rejeter les demandes de Mme G... et de la CPAM de Bayonne. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en la forme, le tribunal n'ayant pas visé et analysé l'ensemble des écritures des parties ; il est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal était saisi ; - les demandes de la CPAM de Bayonne, nouvelles en appel, sont irrecevables ; à titre subsidiaire, elles ne sont pas justifiées et il s'oppose au versement d'un capital au titre des frais futurs ; - l'expert s'est borné à constater l'atteinte du nerf sciatique sans identifier aucune maladresse du chirurgien, et en l'absence de dysphasie, il n'est pas recommandé de repérer le nerf sciatique lors de la pose d'une prothèse totale de hanche ; l'atteinte du nerf sciatique est une complication rare mais connue de l'intervention, dont Mme G... avait été informée ; la patiente présentait un état antérieur neurologique ; ainsi, c'est à tort que le tribunal, qui aurait dû à tout le moins ordonner une expertise complémentaire, a retenu la responsabilité pour faute de l'hôpital ; - à titre subsidiaire : Mme G... ne démontre pas que des dépenses de santé resteraient à sa charge ; les sommes allouées par le tribunal au titre de l'assistance par une tierce personne et de l'adaptation du véhicule sont suffisantes ; l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas établie ; les sommes allouées au titre des autres préjudices sont excessives ; Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot Ravaut et Associés, demande à la cour de le mettre hors de cause et de mettre à la charge du CH de la Côte Basque une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il présente les mêmes observations que dans la requête n° 18BX
- Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2019, Mme G..., représentée par la SCP Etcheverry Etchegaray, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de porter à 129 751,05 euros la somme que le CH de la Côte Basque a été condamné à lui verser, ainsi que de mettre à la charge de cet établissement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il résulte sans ambiguïté de l'expertise que l'atteinte sévère du nerf sciatique durant l'intervention présente un caractère fautif ; - les dépenses de santé futures retenues par l'expert doivent être évaluées à un capital de 24 280,60 euros ; le devis d'adaptation de son logement par l'installation d'une douche justifie une allocation de 3 000 euros ; l'aide d'une tierce personne durant 15 ans à raison de 4 heures par semaine doit être évaluée à 30 451,20 euros ; le coût d'achat d'un véhicule adapté s'élève à 23 580 euros, et à défaut elle sollicite une somme de 17 100 euros pour le coût d'un déplacement en taxi par semaine durant 15 ans au centre-ville situé à 5 km de son domicile ; le déficit fonctionnel temporaire retenu par l'expert doit être évalué à 4 939,25 euros ; elle sollicite les sommes de 10 000 euros au titre des souffrances endurées de 4 sur 7, de 20 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 20 %, de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique de 2 sur 7 et de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2019, la CPAM de Bayonne, représentée par la SELARL Bardet et Associés conclut aux mêmes fins que dans l'instance n° 18BX02398, par les mêmes moyens. Par une ordonnance du 5 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2019 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant l'ONIAM et celles de Me F..., représentant Mme G.... Considérant ce qui suit :
- Mme G... a subi une arthroplastie totale de la hanche gauche au CH de la Côte Basque le 30 juin
- Au réveil, elle a ressenti de vives douleurs à type de décharge électrique dans la jambe gauche et présenté une paralysie des muscles releveurs du pied gauche, ce qui a été attribué par le chirurgien à un vraisemblable étirement du nerf sciatique, complication connue de l'intervention en cause. Malgré un séjour de quatre mois en centre de rééducation et la poursuite de séances de kinésithérapie, la récupération de la mobilité du pied n'a été que très partielle et les douleurs ont persisté. A la demande de Mme G..., le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise dont le rapport, déposé le 10 avril 2017, conclut que la lésion nerveuse à l'origine des troubles est liée à l'intervention d'arthroplastie et engage la responsabilité du CH de la Côte Basque. Par un jugement du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Pau a condamné cet établissement à verser à Mme G... une indemnité d'un montant de 45 985,90 euros ainsi qu'une rente annuelle de 3 068 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne. Par les requêtes nos 18BX02398 et n° 18BX02494, la CPAM de Bayonne et le CH de la Côte Basque relèvent respectivement appel de ce jugement. Par son appel incident présenté dans la seconde instance, Mme G... conteste le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée. Sur la jonction :
- Les requêtes enregistrées sous les nos 18BX02398 et 18BX02494 sont relatives au même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la recevabilité des conclusions d'appel de la CPAM :
- Il ressort des pièces du dossier de première instance que la CPAM de Bayonne, qui a produit le 18 avril 2016, antérieurement à la désignation d'un expert, un mémoire dans lequel elle concluait à la réservation de ses droits futurs, a reçu le 2 février 2018, contrairement à ce qu'elle soutient, communication de la procédure comprenant notamment le rapport d'expertise, et a été informée de la radiation de l'affaire initialement inscrite au rôle du 8 février
- Toutefois, elle n'a pas été convoquée à l'audience du 29 mars 2018 au rôle de laquelle l'affaire a été réinscrite, de sorte qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses conclusions chiffrées devant le tribunal avant la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience. Dans ces circonstances particulières, elle est recevable à les présenter pour la première fois en appel. Sur la régularité du jugement :
- Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les irrégularités invoquées par le CH de la Côte Basque, le jugement doit être annulé.
- Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme G... en première instance et en appel. Sur le droit à indemnisation de Mme G... : En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CH de la Côte Basque :
- Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) "
- Il résulte de l'instruction que les troubles présentés par Mme G... sont dus à une atteinte du tronc du nerf sciatique intéressant principalement le contingent nerveux du sciatique poplité externe, et à un moindre degré du sciatique poplité interne. Il est constant que l'atteinte du nerf sciatique est une complication connue de l'arthroplastie de hanche pouvant survenir dans 2 à 4 % des cas. L'expert, qui qualifie la lésion nerveuse d'accident opératoire, relève l'absence de mention d'un repérage ou d'une protection du nerf sciatique dans le compte-rendu de l'intervention et émet l'hypothèse d'une compression et d'un étirement du nerf sciatique ayant pu passer inaperçus lors de l'intervention. Il ne fait cependant état d'aucune recommandation relative à un tel repérage durant l'intervention, lequel, selon l'avis d'un chirurgien orthopédiste produit par le CH de la Côte Basque, présenterait un risque de traumatisme du nerf sciatique et ne serait pas indiqué lors de la pose d'une prothèse totale de hanche, sauf dans le cas, qui n'était pas celui de Mme G..., d'une hanche " très ascensionnée " dont la " remise à niveau " entraîne une tension du nerf sciatique qu'il convient alors de libérer. Dans ces circonstances, aucun manquement dans la surveillance per-opératoire du nerf sciatique ne peut être reproché au chirurgien. En outre, l'expert n'identifie aucun geste maladroit, mais se borne à déduire l'existence d'une " manoeuvre non contrôlée per-opératoire " de l'importance de l'atteinte du nerf sciatique et du caractère inhabituel de la complication, laquelle n'entraîne usuellement qu'un déficit temporaire des muscles releveurs et ne s'accompagne pas de douleurs neuropathiques aussi violentes. Toutefois, les conséquences de la complication ne sont pas de nature à faire présumer de son caractère fautif. Par suite, la responsabilité du CH de la Côte Basque n'est pas engagée. En ce qui concerne le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
- Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " Aux termes de l'article D. 142-1-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. "
- L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent en lien avec l'atteinte du nerf sciatique à 20 %, dont 15 % pour les séquelles de paralysie compensée du sciatique poplité externe et 5 % pour l'atteinte partielle du sciatique poplité interne, incluant les douleurs. Par ailleurs, il a estimé que cette atteinte était à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire total du 10 août au 5 novembre 2015, puis de 25 % du 6 novembre 2015 au 20 juillet 2016, soit moins de six mois à un taux supérieur ou égal à 50 %. Enfin, Mme G..., retraitée, n'exerçait plus d'activité professionnelle avant la survenue de l'accident médical, et les troubles occasionnés par celui-ci dans sa vie quotidienne, si gênants soient-ils, ne peuvent être regardés comme particulièrement graves au sens de l'article D. 1142-1-1 du code de la santé publique.
- Il résulte de ce qui précède que les demandes indemnitaires de Mme G... doivent être rejetées et que l'ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause. Sur les demandes de la CPAM de Bayonne :
- Dès lors que la responsabilité du CH de la Côte Basque n'est pas engagée, les demandes de la CPAM de Bayonne ne peuvent qu'être rejetées, y compris les conclusions relatives à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Sur les frais d'expertise :
- Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (...). " Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, liquidés et taxés à la somme de 4 246,50 euros, à la charge du CH de la Côte Basque. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
- Le CH de la Côte Basque n'est pas la partie perdante. Par suite, les conclusions de la CPAM de Bayonne, de Mme G... et de l'ONIAM tendant à ce que des sommes soient mises à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1600094 du 26 avril 2018 est annulé. Article 2 : L'ONIAM est mis hors de cause. Article 3 : Les demandes de Mme G... et de la CPAM de Bayonne sont rejetées. Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, liquidés et taxés à la somme de 4 246,50 euros, sont mis à la charge du CH de la Côte Basque. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, au centre hospitalier de la Côte Basque, à Mme E... G..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiale, à MMA IARD Assurances mutelle et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées Atlantiques. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, Mme A... B..., présidente-assesseure, Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
- Le président de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 Nos 18BX02398, 18BX02494 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.