CETATEXT000042114921 J3_L_2020_07_000001802431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/49/CETATEXT000042114921.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/07/2020, 18BX02431, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 18BX02431 5ème chambre plein contentieux C Mme JAYAT SCP RICHARD M. Frédéric FAÏCK Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société de Fabrication et de Pose de Revêtements Bitumeux, société anonyme, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2010 ; à titre subsidiaire, de juger que son résultat fiscal taxé à l'impôt sur les sociétés soit rectifié de l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans la base hors taxe initialement déclarée à compter de l'exercice clos en 2008. Par un jugement n° 1700348 du 20 mars 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire présentés le 21 juin 2018 et le 30 juillet 2019, la société de Fabrication et de Pose de Revêtements Bitumeux, représentée par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement n°1700348 du 20 mars 2018 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; 3°) de lui accorder le droit de rectifier ses résultats imposables du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée " en dedans " par l'administration à partir des encaissements ; 4°) le versement d'une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a reçu la proposition de rectification du 27 décembre 2010 que le 10 janvier 2011, soit après l'expiration du délai de reprise dont dispose l'administration en application des articles L. 176 et L. 189 du livre des procédures fiscales ; par suite, la prescription lui était acquise ; - il n'est pas établi par l'administration que le pli a bien été déposé le 30 décembre 2010 ; cette date, qui correspond au dernier jour ouvré de l'année et à une période de fermeture des entreprises de travaux, ne peut être retenue comme étant celle de la notification de la proposition de rectification, d'autant que ce document a été annulé et remplacé par une autre proposition de rectification datée du 23 septembre 2011 et donc postérieure à l'expiration du délai de reprise ; - ainsi, en raison de la prescription du droit de reprise, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ne pouvaient être réclamés ; - son activité consiste en la fabrication et, parfois, la pose de revêtements bitumeux ; il s'agit de produits dont la vente est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 295-1° du code général des impôts ; - ses activités de fabrication, de vente et de pose de revêtements sont distinctes les unes des autres et ne sauraient ainsi être regardées comme concourant à la réalisation de travaux immobiliers relevant de la taxe sur la valeur ajoutée ; ses factures procèdent bien à la distinction des prestations de vente de celles de pose ; - ses activités de pose de revêtements routiers ne concourent pas à l'édification d'un immeuble et ne constituent dès lors pas un travail immobilier pour l'application des dispositions du code général des impôts relatives au champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; - s'il fallait retenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déterminés à partir des encaissements sont exigibles, il conviendrait d'en tirer les conséquences au regard des résultats déclarés à l'impôt sur les sociétés qui comprennent les montants de taxe reconstitués forfaitairement ; elle disposerait, alors, du droit de rectifier ses résultats fiscaux déclarés depuis 2008. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2018 et le 13 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Par ordonnance du 6 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 septembre 2019 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... A..., - les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la société de Fabrication et Pose de Revêtements Bitumeux. Considérant ce qui suit : 1. La société de Fabrication et Pose de Revêtements Bitumeux (FPRB), qui exerce une activité de fabrication, de vente et de pose de revêtements routiers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2010. A l'issue de ce contrôle, la société a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant, en droit et intérêts, de 1 206 869 euros qui ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2014. Ces rappels d'imposition résultent de la remise en cause par l'administration de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont a bénéficié la société à raison de ses activités de vente de revêtements bitumeux. Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête de la société tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période vérifiée. La société FPRB relève appel de ce jugement. Sur la prescription des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice 2007 : 2. Aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) ". 3. Eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer. 4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 27 décembre 2010 a été notifiée au siège de la société requérante par lettre recommandée avec accusé de réception. L'administration a produit au dossier de première instance l'avis de réception postal de cet envoi sur lequel ont été portés l'adresse de la société, les dates manuscrites de présentation du 30 décembre 2010 et de distribution du 10 janvier 2011, ainsi que la signature du destinataire. 5. Il résulte de ces mentions, claires et précises, que la société requérante, qui a retiré le pli dans le délai de quinze jours fixé par la réglementation postale, doit être regardée comme ayant été régulièrement avisée par l'administration de la mise en instance de ce pli le 30 décembre 2010. La vaine présentation effectuée le 30 décembre 2010 a dès lors eu pour effet d'interrompre le délai de reprise dont dispose l'administration en application de l'article L. 176 précité du livre des procédures fiscales. Quant à la circonstance qu'au 30 décembre 2010, l'activité de la société était interrompue en raison des congés de fin d'année, elle est sans incidence sur la régularité de la notification effectuée par l'administration. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige étaient atteintes par la prescription. 6. Ainsi qu'il vient d'être dit, la proposition de rectification du 27 décembre 2010 a interrompu le délai de reprise de l'administration. La circonstance que l'administration ait notifié le 23 septembre 2011 une nouvelle proposition de rectification annulant et remplaçant la précédente n'a pas remis en cause l'effet interruptif de la prescription attaché à la première notification. Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 7. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) IV. 1° (...) les travaux immobiliers (...) sont considérés comme des prestations de services (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1 - Le fait générateur de la taxe se produit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.