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18BX02570

CETATEXT000042114937 J3_L_2020_07_000001802570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/49/CETATEXT000042114937.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 09/07/2020, 18BX02570, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 18BX02570 7ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. REY-BETHBEDER DARBON PIERRE Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière ESA a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 août

  1. Par un jugement n° 1603452 et n° 1604524 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2018 et régularisée le 26 juillet suivant, la SCI ESA, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 mai 2018 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la facture établie le 22 décembre 2011 par le cabinet d'avocats B... de 77 419,31 euros HT est justifiée dans son principe et son montant ; elle présente un intérêt direct pour son exploitation ; - la facture du même cabinet en date du 19 décembre 2012 d'un montant de 142 976,59 euros HT est justifiée par les prestations d'assistance de gestion fournies ; - la facture du 30 décembre 2013 concernant l'étude par le cabinet B... de la prise de participation dans la SARL Baget l'a été dans son intérêt ; - la rectification relative au loyer de l'immeuble situé au 13 rue de la Colombette à Toulouse est admise dans son principe mais contestée dans son montant ; la réévaluation du loyer est excessive eu égard aux caractéristiques du bien loué ; - celle relative à l'immeuble du 11 avenue du général Leclerc à Perpignan est refusée car les déclarations rectificatives déposées par la SCI en février 2015 comptabilisent les loyers correspondants en produits ; - la motivation des pénalités est insuffisante ; - l'intention délibérée d'éluder l'impôt n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI ESA ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2019 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
  2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... D..., - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. La société civile immobilière (SCI) ESA, qui a pour activité toutes opérations de promotions immobilières, de construction vente, de rénovation d'immeubles, de viabilisation et de lotissement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, en matière d'impôt sur les sociétés, étendue jusqu'au 31 août 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Deux propositions de rectification lui ont été adressées, le 18 décembre 2014 pour l'exercice 2011 et le 5 mars 2015 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014, par lesquelles le service l'a informée de son intention de procéder à des rectifications de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, motivés par la remise en cause du caractère déductible de charges constituées de factures d'honoraires émises par le cabinet d'avocats de M. B..., par ailleurs associé de cette SCI, ainsi que par des omissions de recettes. La SCI ESA relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et du complément de TVA trouvant leur origine dans le contrôle précité. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve :
  4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
  5. Il est constant que l'appelante a contesté dans le délai légal de trente jours la proposition de rectification du 18 décembre 2014 et s'est abstenue de répondre dans ce délai à la proposition de rectification du 5 mars
  6. Par suite, en application des dispositions précitées, elle ne peut obtenir la décharge des impositions pour la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014 qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration. En ce qui concerne les factures d'honoraires juridiques :
  7. En premier lieu, l'appelante soutient que la facture du cabinet d'avocats B... en date du 22 décembre 2011 d'un montant HT de 77 419,31 euros est relative à un honoraire de résultat convenu le 17 février 2006, facturé à l'issue de la procédure judiciaire de déplafonnement du loyer du locataire de sa filiale, la SCI du 28 allées Jean Jaurès, qui lui a permis d'obtenir le financement de l'acquisition de l'immeuble situé quai Vauban à Perpignan. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la perception des loyers issue de cette procédure est intervenue en novembre 2009, soit plus de deux ans avant l'émission de cette facture le 22 décembre 2011 et, d'autre part, la circonstance qu'une partie des détenteurs du capital de sa filiale aurait été opposée au principe de la convention d'honoraires complémentaire du 17 février 2006, établie entre la SCI ESA et le cabinet d'avocats, ne justifie pas la prise en charge de cette facture par la société appelante qui ne justifie pas de l'intérêt de cette prestation. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que ces dépenses n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise.
  8. En deuxième lieu, l'appelante soutient que la facture de 171 000 euros établie le 19 décembre 2012 par le cabinet d'avocats B... et contestée à hauteur de 155 000 euros, recouvre des commissions sur la vente de plusieurs biens immobiliers, la facturation de plusieurs interventions et la gestion du dossier de Salses-le-Château. Toutefois, aucune des pièces produites par la SCI ESA, lesquelles sont dépourvues de date, de signature ou de lien avec l'objet facturé, n'est de nature à établir la réalité des prestations facturées. Par suite, l'appelante n'établit pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge découlant de la remise en cause de cette facture.
  9. En troisième lieu, l'appelante soutient que la facture de 24 665 euros HT, émise le 30 décembre 2013 par le cabinet B..., a pour objet l'étude d'une prise de participation dans la SARL Baget pour la réalisation d'un projet de lotissement. Elle ajoute, pour la première fois en appel, que si son entrée au capital de ladite SARL n'est intervenue que le 22 janvier 2015 et que les pièces émanant de l'architecte du projet font référence à des prestations réalisées en 2007 et en 2008, c'est au motif que le permis a fait l'objet d'un refus et que le projet a été réorienté en 2014 vers une prise de participation de la SCI ESA dans la SARL Baget avec un simple projet d'aménagement, qui a été réalisé en 2016, la SARL Baget intervenant en qualité de maître d'oeuvre. Toutefois, il résulte des documents produits que les courriers de l'architecte concernent la conception d'un lotissement à Rabastens (Tarn) sur les parcelles Kl244 et Kl242, alors que la déclaration d'intention et le projet Urbactis du 18 juin 2015 concernent un projet immobilier différent sur les parcelles AE59 et AE
  10. En outre, ces prestations ne peuvent avoir été engagées dans l'intérêt de la SCI ESA qui n'est devenue associée de la SARL Baget que le 20 août
  11. En ce qui concerne la réévaluation des loyers :
  12. En premier lieu, le service a réévalué le loyer de l'appartement loué par la SCI ESA à sa gérante, Mme B..., situé au 13 rue de la Colombette à Toulouse. La société appelante, qui ne conteste pas l'absence de comptabilisation initiale des loyers relevée par le service, critique le montant de la revalorisation de ces loyers effectuée par l'administration en faisant valoir que la vétusté de l'appartement a justifié des rénovations. Toutefois, aucun justificatif de travaux n'est joint à la requête et si elle soutient encore qu'elle n'a pu réaliser des travaux lourds dans le logement, en raison de son occupation par Mme B..., qui est une personne âgée, il résulte de l'instruction que de 2010 à 2012 cette dernière n'habitait pas à titre principal ce logement, mais résidait à Perpignan. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le service a déterminé le loyer reflétant la valeur vénale du bien à partir de la moyenne des loyers pratiqués par la société appelante dans le même immeuble dans lesquels il n'apparaît pas que des travaux de rénovation lourde avaient été effectués. Ainsi les termes de comparaison portent sur des appartements de même type avec des normes acoustiques, thermiques et électriques anciennes, et une distribution des pièces similaire. En appel, la société n'apporte aucun élément nouveau pour établir que la comparaison effectuée par le service ne serait pas pertinente et que l'évaluation du service serait exagérée.
  13. En second lieu, la société appelante reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni de critiques utiles du jugement, le moyen tiré de ce que les déclarations rectificatives déposées le 29 décembre 2014 comptabilisent en produits les loyers de l'immeuble situé au 11 avenue du général Leclerc à Perpignan. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. Sur les pénalités :
  14. En premier lieu, la société appelante reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni de critiques utiles du jugement, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  15. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
  16. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à l'importance et à la récurrence des omissions déclaratives de TVA sur les loyers de la SCI ESA ainsi qu'à l'existence de nombreuses déductions d'honoraires d'avocat non justifiées et sans que leur intérêt pour l'entreprise soit établi, ainsi que la nature des irrégularités relevées parmi lesquelles l'inscription en compte courant d'associé de sommes présentées comme étant des règlements à des fournisseurs, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI ESA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI ESA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière ESA et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 18 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme E..., présidente-assesseure, Mme C... D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  18. Le président, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX02570 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.

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