CETATEXT000042114945 J3_L_2020_07_000001802597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/49/CETATEXT000042114945.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 09/07/2020, 18BX02597, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 18BX02597 7ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. REY-BETHBEDER CABINET ABRS AVOCATS Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année
- Par un jugement n° 1600750 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2018, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2018 ; 2°) de prononcer la décharge du supplément d'imposition contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la vacance locative est de 13 mois et non de 14 car si le dernier bail a effectivement pris effet le 21 octobre 2013, il a été signé le 25 septembre 2013 ; - cette vacance locative ne remet pas en cause le bénéfice de la réduction d'impôt au regard des diligences accomplies pour relouer le bien ; ainsi, ils ont confié la gestion locative à une agence immobilière liée au promoteur du programme, puis ont accepté immédiatement des baisses successives de loyers et signé un contrat de mandat le 31 juillet 2013 avec une autre agence ; la vacance du bien était donc indépendante de leur volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2019 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... E..., - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- À l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts dont M. et Mme A... ont bénéficié au titre de l'impôt sur le revenu des années 2008 à 2012 à raison de l'achat, le 3 novembre 2008, d'un appartement en l'état futur d'achèvement situé à Sainte-Clotilde (La Réunion) et mis en location dès son achèvement, soit à compter du 18 décembre
- M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 en conséquence de ce redressement. Sur le bien-fondé du jugement:
- Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "
- Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France (...) qui investissent dans les départements d'outre-mer (...)
- La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...) /
- En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, (...), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. ". Il résulte de ces dispositions qui ont pour objet de favoriser l'investissement locatif outre-mer afin de compenser le déficit de biens offerts à la location dans ces territoires, que la condition de mise en location doit s'apprécier à la date de prise d'effet du bail.
- En vertu de ces dispositions, le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'engagement du propriétaire de louer le logement dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition du bien si elle est postérieure, et en cas de non-respect de cet engagement, la réduction d'impôt obtenue est remise en cause. Cependant, la vacance du logement pendant la période de cinq années pour laquelle le propriétaire s'est engagé à louer le bien comme habitation principale, ne saurait faire perdre, à elle seule, le droit à réduction d'impôt si le propriétaire justifie que cette vacance n'est pas de son fait, c'est-à-dire établit, notamment, qu'il a accompli les diligences suffisantes pour rendre effective cette location et que les conditions qu'il a fixées pour la mise en location ne font pas normalement obstacle à celle-ci. Si les dispositions précitées ne prévoient pas de délai de vacance précis au-delà duquel le contribuable doit être regardé comme n'ayant pas respecté son engagement de louer l'immeuble nu concerné pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, la durée obligatoire de celle-ci conduit nécessairement à n'admettre que des vacances courtes et transitoires indépendantes de la volonté du propriétaire et ne portant atteinte que de façon limitée à la continuité de la location.
- Il est constant que M. et Mme A... ont acquis un bien immobilier à l'Île de la Réunion le 3 novembre 2008 et que ce bien, après avoir été loué une première fois le 18 décembre 2009, est resté vacant entre le 24 août 2012, date du départ du premier locataire et le 21 octobre 2013, date d'effet du bail et d'entrée dans les lieux du nouveau locataire.
- Il résulte, cependant, de l'instruction qu'à la suite du départ du locataire en place le 24 août 2012, l'agence immobilière de la Réunion chargée de la gestion de ce bien informait les appelants par téléphone de ce que des visites avaient lieu pour trouver un nouveau locataire malgré la période caractérisée par le fait que les étudiants ont généralement trouvé leur logement pour la rentrée universitaire de septembre. Face aux difficultés rencontrées pour louer ce bien et alors que M. et Mme A... avaient escompté et mis en location leur bien, en décembre 2009, pour un loyer de 545 euros hors charge, ils ont consenti une baisse de loyer proposée par cette agence en avril 2013, pour le fixer à 516 euros HC, et ont de nouveau consenti une baisse de loyer afin de trouver un nouveau locataire le 18 juin 2013 pour le fixer à 450 euros HC. Malgré ces deux baisses de loyer successives, et en l'absence d'évolution favorable de la recherche de locataire, les appelants ont confié un mandat de gestion immobilière, signé le 31 juillet 2013, à l'agence OFIM et demandé à l'agence immobilière de la Réunion de remettre à cette dernière les clefs de l'appartement et le bip du parking. Un bail dont le loyer a été fixé à 490 euros HC a finalement été conclu en septembre 2013 pour une entrée dans les lieux en octobre
- Dans ces conditions, le caractère dissuasif du loyer proposé ou des conditions de cette location ne résultant nullement de l'instruction, il a été suffisamment démontré par ces contribuables qu'ils avaient accompli les diligences nécessaires pour relouer l'appartement et qu'ainsi, la vacance de ce logement ne leur est pas imputable. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que l'administration a procédé à la reprise de la réduction d'impôt en litige en se fondant sur la méconnaissance de l'engagement de louer le bien pendant cinq ans.
- Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année
- Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2018 est annulé. Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année
- Article 3 : L'État versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 18 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme F..., présidente-assesseure, Mme C... E..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le président, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX02597 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.