CETATEXT000042114951 J3_L_2020_07_000001802614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/49/CETATEXT000042114951.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 07/07/2020, 18BX02614, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de BORDEAUX 18BX02614 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT DRUGEON Mme anne MEYER Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... F... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de La Bastide sur l'Hers et le syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement (SIEA) La Bastide sur l'Hers - Le Peyrat à lui verser une indemnité de 109 041,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable. Par un jugement n° 1602177 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de La Bastide sur l'Hers à verser à Mme F... C... une somme de 7 912 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015, et a mis à sa charge les frais d'expertise. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2018 et un mémoire enregistré le 20 mai 2019, Mme F... C..., représentée par la SELARL EBC Avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune de La Bastide sur l'Hers et le SIEA La Bastide sur l'Hers - Le Peyrat à lui verser une indemnité de 193 141,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes préalables ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Bastide sur l'Hers et du SIEA La Bastide sur l'Hers - Le Peyrat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - les motifs du jugement ne reproduisent pas les dispositions dont il est fait application ; - les premiers juges ont omis de statuer sur la responsabilité pour faute de la commune et du syndicat intercommunal ; En ce qui concerne le réseau d'eaux pluviales : - les défauts d'entretien du regard situé devant l'immeuble et de la canalisation passant sous l'immeuble, constatés par l'expert, engagent non seulement la responsabilité sans faute, mais aussi la responsabilité pour faute de la commune ; - c'est à tort que le tribunal n'a retenu que 25 % de responsabilité de la commune dès lors que l'état des réseaux publics l'empêche d'entretenir ses biens, que le défaut d'entretien des sols et des huisseries, de même que l'inondation par les pompiers en 2011 à la suite d'un feu de cheminée, qui ne concernent que la maison située au rez-de-chaussée de l'immeuble, sont imputables aux locataires ; c'est à tort que le tribunal s'est également fondé sur la fragilité de l'immeuble pour réduire la part de responsabilité de la commune, alors que l'inertie de celle-ci est à l'origine de l'humidité constatée; En ce qui concerne le réseau d'assainissement : - l'inadaptation du réseau d'assainissement génère des odeurs et de l'humidité ; c'est à tort que le tribunal a estimé que les départs des locataires étaient sans lien avec ces nuisances ; En ce qui concerne la prétendue faute de la victime : - l'eau de ruissellement du jardin, qui s'évacue dans le regard existant puis dans le ruisseau côté route, n'a jamais été à l'origine d'humidité dans l'immeuble ; les parties intimées ont d'ailleurs admis leur responsabilité lors des réunions d'expertise et se sont engagées à réaliser les travaux nécessaires ; En ce qui concerne ses préjudices : - les travaux de réfection du rez-de-chaussée s'élèvent à 11 541,13 euros ; - ses pertes de revenus locatifs s'élèvent à 48 400 euros depuis le 30 avril 2012 pour la maison et à 30 800 euros pour chacun des quatre appartements, correspondant à 88 mois de pertes de loyers ; - les appartements situés aux premier et deuxième étages n'étaient pas vétustes lorsqu'ils étaient en location et leur insalubrité est imputable à l'humidité et aux odeurs, de sorte qu'elle est fondée à demander l'indemnisation des pertes de loyers de tous les appartements ; - elle sollicite une somme de 10 000 euros en raison de l'importance de son préjudice moral, démontré par son état dépressif et sa tension élevée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2018, le SIEA de La Bastide sur l'Hers - Le Peyrat, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le rapport de l'expert missionné par le tribunal n'est pas satisfaisant car il ne tient pas compte de l'humidité générée par les eaux de ruissellement en provenance du jardin, de ce que l'humidité a vraisemblablement toujours existé du fait de la construction de l'immeuble au-dessus du ruisseau, et du fait que Mme F... C... a laissé se dégrader son bien inoccupé depuis 2012 ; - sa responsabilité ne saurait être recherchée dès lors que les parcelles privées en amont auraient dû être équipées d'un dispositif autonome avant rejet dans le ruisseau, ce qui relève de la compétence du service public d'assainissement non collectif (SPANC), et que les désordres constatés au rez-de-chaussée sont en partie imputables à un défaut d'entretien aggravé par l'inoccupation souhaitée et organisée par Mme F... C... ; - les dommages relèvent de la seule responsabilité de la commune de La Bastide sur l'Hers, dès lors que le ruisseau recueille des eaux pluviales dont la gestion relève de la responsabilité de la commune et que la non-conformité des rejets des eaux usées d'amont relève de la mission du SPANC, service de la commune ; - s'il admet sa responsabilité en ce qui concerne la non-conformité de la canalisation constituant le réseau du tout à l'égout, relevée par les premiers juges, les nuisances olfactives qui en résultent sont sans lien avec l'humidité à l'origine du départ des locataires ; - la mise en conformité du réseau d'assainissement est en projet. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2019, la commune de La Bastide sur l'Hers, représentée par la SELARL Michel Teboul, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2018 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande de Mme F... C..., et à titre subsidiaire de limiter sa responsabilité à 5 % des dommages ; 3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de Mme F... C.... Elle fait valoir que : En ce qui concerne la responsabilité : - le SIEA, auquel elle a transféré sa compétence en matière d'assainissement des eaux usées, a fait construire la canalisation d'assainissement collectif au fond du ruisseau et envisage de la poursuivre sous la maison de Mme F... C... et au-delà ; il est seul responsable de l'entretien du réseau d'assainissement, dont la non-conformité aux normes applicables est à l'origine des odeurs et de l'humidité, ainsi que l'a relevé l'expert ; - les effluents des maisons d'amont sont déversés dans la canalisation d'assainissement collectif qui s'interrompt à la maison de Mme F... C..., ce qui est à l'origine des odeurs et de la plus grande partie de l'humidité ; les rejets du collecteur sous la propriété de la requérante engagent la responsabilité du SIEA ; - dès lors que les maisons d'amont sont raccordées au réseau d'assainissement collectif, le SIEA, chargé du contrôle du raccordement à ce réseau, n'est pas fondé à soutenir que leurs effluents relèveraient du SPANC ; - le réseau unitaire de collecte des eaux pluviales et des eaux usées relève entièrement du SIEA ; - elle n'est pas chargée de l'entretien du ruisseau de Pradoulies, dont elle n'est ni propriétaire, en l'absence de classement dans son domaine public fluvial, ni riveraine, et qui n'est pas un ouvrage public ; elle ne contribue aux eaux de ce ruisseau que par l'avaloir situé le long de la voie publique, comme tout riverain d'une rivière non domaniale, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause ; - l'avaloir ne recueille que les eaux pluviales d'une partie de l'avenue du 11 novembre 1918 devant la maison de Mme F... C... ; l'obstruction du regard ne peut avoir d'incidence sur l'humidité dans la maison ; - à titre subsidiaire, sa part de responsabilité doit être limitée à 5 % ; - l'humidité a pour cause essentielle la situation de l'immeuble construit sur un ruisseau dont le rétrécissement peut, selon l'expert, augmenter la quantité d'eau, et le fait que l'immeuble, inhabité depuis 2012 n'est ni ventilé, ni aéré ; En ce qui concerne les préjudices : - les travaux de remise en état doivent être évalués à 4 270 euros compte tenu de l'estimation de l'expert et après déduction d'une moitié de leur coût devant être mise à la charge des locataires dans le cadre des obligations d'entretien locatif leur incombant ; - il appartient à Mme F... C..., qui a mis sa propriété en vente, de justifier de la durée du préjudice de perte de loyers qu'elle invoque ; aucun préjudice n'est établi pour les appartements situés aux étages, qui ne sont pas affectés par l'humidité ; il conviendra de réduire d'un tiers le montant des loyers dès lors que le préjudice n'est pas une perte de loyers, mais une perte de chance de retrouver des locataires ; - l'existence d'un préjudice moral n'est pas démontrée. Par une ordonnance du 29 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 juin 2019 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public, - et les observations de Me E..., représentant la commune de Bastide sur l'Hers. Considérant ce qui suit :
- Mme F... C... est propriétaire de deux immeubles d'habitation en R+2, anciens et accolés, situés aux 10 et 10 bis avenue du 11 novembre 1918 à La Bastide sur l'Hers (Ariège), aménagés le premier en une maison indépendante occupant les trois niveaux, et le second en quatre appartements dont un au rez-de-chaussée, deux au premier étage et un au deuxième étage. Le terrain d'assiette, cadastré A n° 831, comporte à l'arrière des bâtiments un jardin traversé par le ruisseau de Pradoulies, lequel reçoit les effluents d'une canalisation du réseau public d'assainissement, puis passe sous la maison, demeure souterrain et longe l'avenue pour rejoindre la station d'épuration. A partir de février 2011, les locataires de la maison se sont plaints d'une humidité la rendant insalubre. Une première expertise, organisée par l'assureur de Mme F... C..., a conclu le 15 avril 2013 que le réseau public unitaire passant sous la propriété pourrait être à l'origine de l'apparition de moisissures à l'intérieur de l'immeuble. Un deuxième expert, désigné par le tribunal d'instance de Foix dans le cadre du procès opposant Mme F... C... à ses locataires, a suggéré un recours en responsabilité concernant cet ouvrage. A la demande de Mme F... C..., le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise au contradictoire de la commune de La Bastide sur l'Hers et du syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement (SIEA) La Bastide sur l'Hers - Le Peyrat, dont le rapport, daté du 30 novembre 2015, conclut que l'humidité du rez-de-chaussée a pour origines, d'une part, le mauvais entretien du regard pluvial situé devant l'immeuble et de la canalisation passant sous la propriété, relevant de la responsabilité de la commune, et d'autre part, le passage sous l'immeuble du ruisseau transportant les eaux usées déversées par la canalisation du SIEA, lesquelles occasionnent en outre des nuisances olfactives. Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune et le SIEA à lui verser une indemnité de 109 041,13 euros en réparation des préjudices qu'elle attribue aux dysfonctionnements de ces ouvrages publics. Elle relève appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le tribunal a condamné la seule commune de La Bastide sur l'Hers à lui verser une somme de 7 912 euros avec intérêts à compter du 17 juin 2015, et porte sa demande indemnitaire à 193 141,13 euros. Par son appel incident, la commune de La Bastide sur l'Hers conteste la condamnation prononcée à son encontre. Sur la régularité du jugement :
- Si le jugement se borne à viser de façon générale le code de justice administrative, il ne fait application d'aucune autre disposition législative ou réglementaire qu'il aurait été utile de mentionner. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté.
- Ainsi que les premiers juges l'ont précisé, le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde. Dès lors que la responsabilité pour faute également invoquée par Mme F... C..., tiers au regard des ouvrages publics en cause, se rapportait aux mêmes ouvrages et aux mêmes préjudices, le tribunal, qui a retenu la responsabilité sans faute, n'était pas tenu de statuer sur ce second fondement. Sur la responsabilité :
- Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, dès lors que le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi et que le préjudice présente un caractère anormal et spécial. Le maître d'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
- Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, que les dysfonctionnements de deux ouvrages publics ont pour origine la forte humidité constatée au rez-de-chaussée des deux immeubles, laquelle constitue un préjudice anormal et spécial dès lors qu'elle a rendu les rez-de-chaussée des deux immeubles impropres à leur usage d'habitation. D'une part, les eaux pluviales collectées en amont de l'avenue du 11 novembre 1918 sont dirigées vers un avaloir relié à une canalisation, situé devant la propriété de Mme F... C.... Cet avaloir et cette canalisation, relevant du réseau public de collecte des eaux pluviales de la commune, sont obstrués par de la boue et des déchets, de sorte que l'eau qui ne peut s'écouler normalement stagne et s'infiltre dans les murs de l'immeuble. D'autre part, le collecteur des eaux usées des habitations situées en amont se déverse sur le terrain de Mme F... C..., dans le ruisseau décrit au point 1, lequel passe ensuite sous l'immeuble où il se rétrécit. En cas de fortes précipitations, le niveau du ruisseau chargé non seulement d'eaux usées, mais aussi d'eaux pluviales issues du réseau de collecte de la commune, recueillies par l'avaloir situé le long de la voie publique, augmente considérablement, ce qui a pour effet d'imbiber les murs du rez-de-chaussée. Inversement, en l'absence de pluie, la stagnation à l'air libre des effluents déversés par la canalisation cause d'importantes nuisances olfactives. Le dispositif défectueux de collecte des eaux usées relève de la responsabilité du SIEA, auquel la commune a transféré sa compétence en matière d'assainissement. Contrairement à ce qu'affirme le syndicat intercommunal, les habitations d'amont n'avaient pas à être équipées par la commune d'un système d'assainissement non collectif dès lors qu'elles sont raccordées au réseau public, lequel devait assurer un traitement complet et efficient des effluents.
- Il résulte de l'instruction que l'insalubrité du rez-de-chaussée des deux immeubles est due à l'humidité du mur de refend intérieur du rez-de-chaussée de la maison donnant sur l'appartement voisin, mesurée à près de 80 % jusqu'à 1,50 m de hauteur le 7 juin 2011, et à saturation le 7 novembre
- Elle est sans lien, tant avec une aspersion ponctuelle de la salle à manger de la maison par les pompiers en 2011 pour éteindre un feu de cheminée, qu'avec les défauts d'étanchéité de certaines menuiseries de la maison constatés le 7 novembre 2013 et une insuffisance d'aération depuis le départ des locataires de la maison en
- Si le SIEA et la commune font valoir que l'humidité a vraisemblablement toujours existé du fait de la construction de l'immeuble au-dessus du ruisseau, il résulte de l'instruction qu'elle n'a été constatée par les locataires qu'en 2011, concomitamment avec le raccordement d'habitations nouvelles à la canalisation d'eaux usées se déversant dans le ruisseau. Les allégations du syndicat intercommunal selon lesquelles les eaux de ruissellement en provenance du jardin généreraient de l'humidité ne reposent sur aucun commencement de preuve et sont contredites par Mme F...-C..., qui précise que ces eaux s'évacuent côté route et n'ont jamais inondé la terrasse de la maison. Ainsi, le SIEA et la commune ne sont pas fondés à demander à être exonérés d'une part de leur responsabilité par une prétendue faute de la victime.
- Si la commune de La Bastide sur l'Hers demande que sa part de responsabilité soit réduite à 5 %, il ne résulte pas de l'instruction que le taux de 25 % retenu par le tribunal serait erroné. Par suite, il y a lieu de fixer la responsabilité des personnes publiques à raison de l'humidité à 75 % pour le SIEA La Bastide sur l'Hers - Le Peyrat et à 25 % pour la commune de La Bastide sur l'Hers. En revanche, les nuisances olfactives en provenance des eaux usées déversées dans le ruisseau, établies par des attestations et constatées le 4 août 2015 par l'expert désigné par le tribunal, qui les a qualifiées d'insupportables, engagent à 100 % la responsabilité du syndicat intercommunal.
- Il résulte de ce qui précède que Mme F... C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est borné à condamner la seule commune de La Bastide sur l'Hers à l'indemniser à hauteur de 25% des dommages résultant de l'humidité de ses immeubles, et que l'appel incident de la commune doit être rejeté.
- Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des préjudices de Mme F... C.... Sur les préjudices de Mme F... C... : En ce qui concerne les travaux de remise en état :
- Le devis de réfection de la maison d'un montant de 11 541,19 euros TTC produit par Mme F... C... ne permettant pas d'identifier avec certitude les seuls travaux nécessaires à la remise en état du rez-de-chaussée affecté par l'humidité, il y a lieu de retenir l'évaluation de l'expert de 8 580 euros TTC. Dès lors que les travaux en cause ont pour seul objet de rendre l'immeuble à nouveau habitable, cette somme doit être entièrement supportée par les personnes publiques à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives, soit 6 435 euros pour le SIEA La Bastide sur l'Hers - Le Peyrat et 2 145 euros pour la commune de La Bastide sur l'Hers. En ce qui concerne les pertes de revenus locatifs :
- Il résulte de l'instruction que les locataires de la maison ont quitté les lieux le 11 mai 2012 en raison de l'insalubrité du rez-de-chaussée. Les désordres ont eu les mêmes causes et les mêmes effets pour le logement du rez-de-chaussée du numéro 10, dont le locataire a été relogé le 1er juin 2012 au premier étage du même bâtiment. La commune de La Bastide sur l'Hers produit une déclaration d'intention d'aliéner faisant état d'une promesse de vente des deux immeubles conclue le 28 février 2018, démontrant que Mme F... C... avait renoncé à les mettre en location au plus tard à la fin de l'année
- Eu égard aux montants mensuels des loyers, de 550 euros pour la maison et 350 euros pour l'appartement du rez-de-chaussée, les pertes de loyer durant cinq ans et demi doivent être évaluées à 59 400 euros, dont 44 550 euros à la charge du SIEA et 14 850 euros à la charge de la commune.
- Il résulte de l'instruction que les odeurs nauséabondes émanant des eaux usées à l'air libre, auxquelles s'ajoutait la présence de rats dans le jardin sur lequel donnaient les fenêtres des trois logements des étages de l'immeuble, loués chacun 350 euros par mois, étaient de nature à rendre très difficile leur location après le départ de leurs locataires respectifs le 31 juillet 2012, le 31 mars 2013 et le 1er avril 2013, alors que Mme F... C... justifie avoir publié des annonces à cet effet en novembre 2012, mars, avril, mai et juin
- Eu égard au délai de vacance que la propriétaire aurait vraisemblablement supporté entre deux locations, et alors qu'elle n'établit pas avoir poursuivi ses recherches de locataires après l'été 2013, il y a lieu d'évaluer le préjudice de pertes de loyers dont l'indemnisation incombe en totalité au SIEA La Bastide sur l'Hers - Le Peyrat à 36 000 euros. En ce qui concerne le préjudice moral :
- Il résulte de l'instruction que devant l'inaction du SIEA, Mme F... C... a saisi le défenseur des droits, auquel le syndicat intercommunal a indiqué, par lettre du 30 décembre 2013, que les travaux de réfection du réseau d'assainissement se déversant dans le ruisseau étaient à l'étude et pourraient être réalisés dans le courant du deuxième semestre
- Ces travaux, dont le syndicat intercommunal a précisé qu'ils étaient en projet dans son mémoire enregistré le 14 septembre 2018, n'étaient pas réalisés lorsque Mme F... C... a conclu une promesse de vente de ses immeubles en février
- L'ampleur et la durée des nuisances a ainsi nécessairement causé un préjudice moral à l'intéressée. Il en sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à 2 000 euros, qui doivent être supportés en totalité par le SIEA La Bastide sur l'Hers - Le Peyrat.
- Il résulte de ce qui précède que la somme que la commune de La Bastide sur l'Hers a été condamnée à verser à Mme F... C... doit être portée à 16 995 euros, et que le SIEA La Bastide sur l'Hers - Le Peyrat doit être condamné à verser à la requérante une somme de 88 985 euros. Sur les intérêts :
- Lorsqu'ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. Par suite, Mme F... C... a droit aux intérêts à compter du 17 juin 2015, date de réception de ses demandes par la commune de La Bastide sur l'Hers et par le SIEA La Bastide sur l'Hers - Le Peyrat. Sur les dépens :
- Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (...). " Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, liquidés et taxés à la somme de 4 375,20 euros, à la charge de la commune de La Bastide sur l'Hers à hauteur de 1 093,80 euros, et du SIEA La Bastide sur l'Hers - Le Peyrat à hauteur de 3 281,40 euros. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 500 euros à la charge de la commune de La Bastide sur l'Hers et une somme de 1 000 euros à la charge du SIEA La Bastide sur l'Hers - Le Peyrat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La somme que la commune de La Bastide sur l'Hers a été condamnée à verser à Mme F... C... est portée à 16 995 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin
- Article 2 : Le SIEA La Bastide sur l'Hers - Le Peyrat est condamné à verser à Mme F... C... une indemnité de 88 985 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin
- Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, liquidés et taxés à la somme de 4 375,20 euros, sont mis à la charge de la commune de La Bastide sur l'Hers à hauteur de 1 093,80 euros, et du SIEA La Bastide sur l'Hers - Le Peyrat à hauteur de 3 281,40 euros. Article 4 : La commune de La Bastide sur l'Hers versera à Mme F... C... une somme de 500 euros et le SIEA La Bastide sur l'Hers - Le Peyrat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... F... C..., au syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement La Bastide sur l'Hers - Le Peyrat et à la commune de La Bastide sur l'Hers. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, Mme A... B..., présidente-assesseure, Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
- Le président de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX02614 60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.