CETATEXT000042115036 J3_L_2020_07_000001902349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/50/CETATEXT000042115036.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 09/07/2020, 19BX02349, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX02349 7ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER DESROCHES M. Eric REY-BETHBEDER M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 12 avril 2019 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités suédoises, pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1901101 du 17 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, et un mémoire, enregistré le 15 juin 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 17 mai 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 12 avril 2019 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités suédoises, pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du même arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le signataire de la décision litigieuse n'était pas compétent pour la signer, que cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - l'entretien individuel a été mené en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision litigieuse a méconnu l'article 17 du même règlement ; - il ne peut être regardé comme ayant pris la fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant afghan, est entré sur le territoire français le 4 janvier 2019 et y a demandé l'asile. Par un arrêté du 12 avril 2019, la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de sa demande d'asile. Le 28 mai suivant, la préfète a informé ces mêmes autorités que l'intéressé, qui ne s'est pas présenté aux convocations dont il a fait l'objet, devait être regardé comme ayant pris la fuite et a prorogé au 17 novembre le délai de son transfert. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 17 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de transfert.
- En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé, que son signataire n'aurait pas été compétent pour le signer, que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il n'a pas bénéficié d'un interprète en langue pachto lors de l'entretien le 16 janvier 2019, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
- En second lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : "
- Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 : " (...)
- Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que si l'État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'État membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'État membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. Il appartient seulement aux autorités compétentes d'informer le demandeur, au moment de la notification de la décision de remise, des cas et conditions dans lesquels le délai de transfert peut être porté à douze ou dix-huit mois et, lorsque cette décision de remise sert de fondement, après prorogation, à une mesure de rétention, de l'existence, de la date et des motifs de la prorogation. Ces informations peuvent, dans ce cas, figurer dans les motifs de la mesure de rétention.
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur d'appréciation en déclarant l'appelé en fuite auprès des autorités suédoises est inopérant à l'encontre de la légalité de la décision de transfert dès lors que l'appelant a été informé, lors la notification de la décision de remise, des cas et conditions dans lesquels le délai de transfert peut être porté à douze ou dix-huit mois.
- En troisième lieu et contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de la décision litigieuse que la préfète de la Gironde se serait à tort crue en situation de compétence liée pour décider de son transfert aux autorités suédoises mais, au contraire, qu'elle l'a mis en mesure de présenter ses observations et a examiné s'il existait des circonstances particulières justifiant que les autorités françaises se déclarent compétentes pour examiner sa demande d'asile.
- En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. /
- L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à une autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable (...) ". La faculté laissée à chaque État membre, en application de ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
- M. A... soutient que sa demande d'asile en Suède a été rejetée et qu'il risque d'être renvoyé en Afghanistan en cas d'exécution de la mesure de transfert litigieuse. Toutefois, et ainsi que l'ont dit les premiers juges, il ne justifie pas des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à produire des documents émanant des autorités françaises et canadiennes ainsi que des articles de presse, qui attestent de la gravité de la situation qui prévaut en Afghanistan, et ne justifie pas davantage que les autorités suédoises ont décidé de le reconduire en Afghanistan ni, a fortiori, que sa demande d'asile ne sera pas traitée par les autorités suédoises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en se bornant à se prévaloir d'un document en grande partie illisible et établi en langue suédoise.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 12 avril
- Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. C..., président, Mme D..., présidente-assesseure, Mme Florence Madelaigue, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 juillet
- Le président, C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°19BX02349 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.