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19BX02426

CETATEXT000042115038 J3_L_2020_07_000001902426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/50/CETATEXT000042115038.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 09/07/2020, 19BX02426, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX02426 1ère chambre plein contentieux C M. SALVI CABINET D'AVOCATS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE M. David TERME Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, la restitution de la somme correspondant à la participation pour voirie et réseaux mise à sa charge au titre du troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 12 mai 2009 du maire de Boé (Lot-et-Garonne) et du troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 4 février 2010 du maire de cette même commune. Par un jugement n° 1301464 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 15BX02981 du 9 mai 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune de Boé contre ce jugement. Par une décision n° 421976 du 21 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Boé, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2015, et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 novembre 2016, le 6 janvier 2017, le 12 novembre 2019, le 21 février 2020, le 11 mars 2020 et le 22 mai 2020, la commune de Boé, représentée par Me C..., demande à la cour : - à titre principal : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal ; 3°) de condamner M. A... à lui rembourser la somme qu'elle a dû verser en exécution de ce jugement ; - à titre subsidiaire : 4°) de déclarer la délibération du 19 octobre 2004 illégale en tant seulement qu'elle inclut certains postes de dépenses ; 5°) de condamner M. A... à lui reverser la somme correspondant aux éléments qui devaient être pris en compte dans l'assiette de la participation pour voirie et réseaux, outre les intérêts versés par la commune en exécution du jugement dont appel ; - en tout état de cause : 6°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en estimant que la délibération du 19 octobre 2004 était entachée d'un vice procédure ayant privé les intéressés d'une garantie sans expliciter la nature de celle-ci ni préciser dans quelle mesure les intéressés en auraient été privé, le tribunal a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la séance du 19 octobre 2004 au regard des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - les postes de dépenses d'arrosage et d'aménagement paysager doivent être regardés comme des travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation voirie et réseaux au sens des dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, ainsi que le prévoit la circulaire n° 2004-5 UHC/DU3/5 du 5 février 2004 ; - il en va de même des travaux nécessaires à l'implantation du poteau incendie, lequel conditionne la délivrance du permis de construire, et à la réalisation de la tranchée permettant le passage des réseaux de télécommunication, qui constitue un ouvrage de génie civil au sens des dispositions de la circulaire n° 2004-5 UHC/DU3/5 du 5 février 2004 ; - la non-réalisation de certains travaux de reprise des réseaux d'assainissement ayant déjà été prise en compte par l'émission du titre de perception du 20 janvier 2011, qui a ramené à 32 319,38 euros le montant de la participation mise à la charge de M. A... par un précédent titre de perception émis le 20 avril 2010 à hauteur de 43 767,33 euros, ce dernier ne peut soutenir que la somme mise à sa charge correspondrait à des travaux non effectivement réalisés ; - à supposer que la délibération du 19 octobre 2004 soit illégale en tant qu'elle concerne certains postes de travaux, il appartiendrait à la cour de condamner M. A... à lui reverser la somme correspondant au total des autres postes prévus par cette délibération ainsi que les intérêts versés par elle au titre de cette fraction. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2015, 3 janvier 2017, 11 octobre 2019, le 19 février 2020 et le 6 mars 2020, M. A..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Boé une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... D..., - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public, - les observations de Me F..., représentant la commune de Boé, et les observations de Me H..., représentant M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 12 mai 2009, le maire de Boé (Lot-et-Garonne) a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. G... A... en vue de la création d'un lotissement de cinq lots, sur un terrain situé rue de la Couronne, et a mis à sa charge la participation pour voirie et réseaux correspondante, prévue par la délibération du conseil municipal du 19 octobre
  2. Par un second arrêté, du 4 février 2010, le maire de Boé a délivré à M. A... un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de dix-neuf lots, assujettie à la même participation. Par un jugement du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. A..., présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, tendant à la restitution de la participation pour voirie et réseaux qu'il avait acquittée au titre du troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 12 mai 2009 et du troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 4 février 2010, et a condamné la commune à verser à M. A... la somme de 80 954,58 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 26 décembre
  3. La commune de Boé relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement :
  4. Si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure d'application d'un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
  5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... ne peut utilement faire valoir, à l'appui de sa demande de répétition des sommes mises à sa charge, que la délibération du 19 octobre 2004 instituant la participation pour voirie et réseaux rue de la Couronne avait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière. Dès lors, la circonstance que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement sur ce point n'est pas susceptible de l'entacher d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement :
  6. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen invoqué par M. A..., tiré de ce que la délibération du 19 octobre 2004 instituant la participation pour voirie et réseaux rue de la Couronne aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour l'ensemble des conseillers municipaux d'avoir été régulièrement convoqués à cette séance, est inopérant. Dès lors, la commune de Boé est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour faire droit à la demande de M. A....
  7. D'une part, aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme applicable : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme applicable : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. / Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à D.... Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. / (...) Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie (...) ".
  8. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées (...) ". Il résulte de ces dispositions que les actions en répétition donnant lieu au versement d'intérêts au taux légal majoré de cinq points sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou de contributions autres que celles dont l'article L. 332-6 du même code dispose qu'elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisation de construire.
  9. Si les dispositions précitées des articles L. 332-6 et L. 332-11-1 fixent de manière limitative les participations pouvant être mises à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire, elles mentionnent expressément les travaux relatifs à la voirie, au nombre desquels doivent être inclus les aménagements paysagers qui en constituent l'accessoire indissociable. Par suite, la commune de Boé est également fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé, pour faire droit à l'action en restitution de M. A..., que les postes d'aménagement paysager et d'arrosage ne pouvaient être pris en compte dans le calcul de la participation litigieuse et que ce motif était susceptible de justifier une décharge totale des sommes en cause.
  10. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A....
  11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement aux travaux d'aménagement objet de la délibération du 19 octobre 2004, la rue de la Couronne consistait en une voie de faible largeur ne comportant pas d'aménagement hormis un trottoir sur l'un de ses côtés, desservant une vingtaine de constructions implantées pour l'essentiel sur son côté nord, et bordée sur l'autre, sur une grande partie de sa longueur, par un vaste espace resté à l'état naturel sur lequel les vingt-quatre lots des deux lotissements créés par M. A... ont été réalisés. Eu égard à l'importance de ces deux projets et à l'accroissement de la circulation automobile et piétonne qu'ils ont nécessairement engendrée, et compte tenu du nombre des constructions antérieurement desservies, les aménagements litigieux, qui ont notamment permis d'y implanter des candélabres, d'y réaliser des trottoirs, des bandes cyclables et des emplacements de stationnement, doivent être regardés comme nécessaires à l'implantation des nouvelles constructions au sens des dispositions précitées. L'attestation dont M. A... se prévaut, selon laquelle ces travaux n'auraient pas été envisagés comme nécessaires à la création de ses deux lotissements, ne permet pas en elle-même de tenir pour établi leur caractère non nécessaire. Il en va de même de la circonstance que les permis de construire délivrés en 2009 pour la construction des cinq lots du premier lotissement aménagé par M. A... n'ont pas fait l'objet de prescription particulière, compte tenu notamment du caractère suffisamment certain et proche, à la date de leur délivrance, des aménagements ainsi prévus et du fait que le permis d'aménager portant sur les dix-neuf autres lots n'avait pas encore été délivré à ces dates.
  12. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 332-11-1 que les travaux nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication pouvaient régulièrement être pris en compte au titre de la participation pour voirie et réseaux.
  13. En troisième lieu, les prises d'incendie sont des installations de sécurité indissociables des réseaux d'eau potable qui les alimentent, lesquels sont au nombre des ouvrages susceptibles de donner lieu à la participation prévue par les dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme précitées. Leur installation peut donc donner lieu au versement de cette même participation.
  14. En quatrième lieu, il ressort des écritures produites en première instance que M. A... a exclusivement entendu fonder son action sur les dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A... ne peut utilement faire valoir, à l'appui de sa demande en restitution de la participation qu'il a acquittée, que l'intégralité des travaux concernant les réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement n'auraient pas été réalisés, alors au surplus qu'il ne démontre pas que la participation finalement mise à sa charge excèderait le montant des travaux effectivement réalisés, ni ne conteste que le montant de la participation mise à sa charge au titre du deuxième lotissement a été réduit pour ce motif de 43 767,33 euros à 32 319,38 euros.
  15. Toutefois, en cinquième lieu, il résulte des dispositions citées au point 5 que M. A... est fondé à soutenir que la délibération du 19 octobre 2004 ne pouvait légalement inclure dans l'assiette de la participation les travaux de " remise aux normes du réseau de gaz ", estimés en l'espèce à 24 000 euros HT, lesquels ne peuvent conditionner l'implantation de nouvelles constructions, et que les participations mises à sa charge doivent être réputées sans cause dans la mesure correspondant à ce montant.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Boé est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à reverser la participation litigieuse pour un montant excédant celui afférent aux travaux de remise aux normes du réseau de gaz, assorti des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 26 décembre
  17. Sur les frais liés au litige :
  18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Boé à ce titre. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301464 du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en tant qu'il a condamné la commune de Boé à restituer à M. A... la somme excédant le montant de la participation mise à sa charge par l'arrêté du 12 mai 2009 et l'arrêté du 4 février 2010 au titre des travaux de remise aux normes du réseau de gaz, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 26 décembre
  19. Article 2 : M. A... versera à la commune de Boé une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Boé et à M. G... A.... Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, M. B... D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  20. Le président, Marianne Hardy La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 19BX02426 68-024-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.

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