CETATEXT000042115057 J3_L_2020_07_000001904140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/50/CETATEXT000042115057.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/07/2020, 19BX04140, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX04140 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT CANADAS M. Romain ROUSSEL Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1902457 du 24 mai 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'examiner sa demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État les dépens ainsi qu'une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le premier juge n'a pas suffisamment examiné les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ; - le signataire de l'arrêté en litige ne disposait pas de délégation régulière pour ce faire ; - la décision de transfert est insuffisamment motivée et témoigne d'un défaut d'examen de sa situation et de celle de ses enfants ; - il s'oppose à son transfert aux autorités autrichiennes dès lors que celles-ci ont déjà rejeté sa demande d'asile et sont dans l'incapacité d'assurer sa protection ; - la décision en litige porte atteinte au droit constitutionnel d'asile ; - la décision en litige méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - sa situation justifiait que le préfet mette en oeuvre la procédure prévue par l'article 17 du règlement 604/2013 ; - la décision en litige aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et produit notamment des pièces indiquant que M. D... a été déclaré comme étant en fuite et que le délai de transfert a été en conséquence prolongé. Par ordonnance du 8 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2020 à 12 heures. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., né le 3 juillet 1994, de nationalité russe, est entré en France le 8 novembre 2018 selon ses déclarations et a déposé une demande d'asile. Par arrêté du 1er avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. D... relève appel du jugement du 24 mai 2019 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le premier juge a examiné les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle de M. D... et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet. La circonstance qu'il n'aurait pas correctement répondu à ces moyens est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué mais relève de son bien-fondé. Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités autrichiennes : 3. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le règlement UE n° 604/2013 et notamment son article 3.2. L'arrêté précise les conditions d'entrée en France de M. D..., en particulier la circonstance qu'il a déposé une demande d'asile en préfecture alors qu'il avait déjà déposé une telle demande auprès des autorités autrichiennes. Par ailleurs, le préfet précise que, compte tenu de ses observations, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé en droit et en fait la décision par laquelle il a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de M. D.... 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du même règlement : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...)
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