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19BX04188

CETATEXT000042115059 J3_L_2020_07_000001904188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/50/CETATEXT000042115059.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/07/2020, 19BX04188, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX04188 5ème chambre excès de pouvoir C M. FAÏCK AYMARD M. Frédéric FAÏCK Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900758 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019, Mme B... D..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1900758 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui renouveler le titre de séjour dont elle était bénéficiaire ; à défaut de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à tout le moins, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient, en ce qui concerne le refus de séjour, que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; si sa communauté de vie avec son ancien époux n'existe plus, cette circonstance est imputable aux violences physiques que ce dernier lui a infligées ; le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ; la réalité des violences est établie, la plainte qu'elle a déposée et le certificat médical montrant les blessures qu'elle a subies ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient dû lui permettre d'obtenir un titre de séjour en application de cet article ; elle a obtenu un diplôme d'assistante de vie puis a suivi une formation d'aide-soignante qu'elle a terminée avec succès ; elle travaille ainsi que l'attestent ses bulletins de salaire ; Elle soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
  3. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... A..., - et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  4. Mme D..., ressortissante ivoirienne née le 27 décembre 1985, est entrée une première fois sur le territoire français en septembre 2013 munie d'un visa de court séjour. Elle a fait la connaissance d'un ressortissant français avec lequel elle s'est mariée à Libourne le 6 décembre 2014 avant de retourner dans son pays d'origine en février 2015 afin d'obtenir un visa de long séjour. Mme D... est revenue en France en mai 2015 en possession d'un visa de long séjour valable du 5 avril 2015 au 15 avril
  5. Le 9 avril 2016, le préfet de la Gironde lui a délivré un titre de séjour en qualité de conjoint de Français au titre des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 26 avril 2017, Mme D... a sollicité le renouvellement de son titre, mais par un arrêté du 29 novembre 2018, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement rendu le 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 novembre
  6. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 :
  7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. (...) ".
  8. Il est constant qu'à la date de l'arrêté préfectoral contesté, la communauté de vie entre Mme D... et son époux avait pris fin, l'époux de Mme D... ayant déposé le 9 septembre 2016 une requête en divorce, lequel a été prononcé par un jugement rendu le 24 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux. Mme D... fait néanmoins valoir que les violences conjugales dont elle a été la victime, et qui sont à l'origine de la rupture de la communauté de vie avec son époux, lui permettent de prétendre au renouvellement de son titre de séjour en application de l'article L. 313-12, précité, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. Dans son jugement du 24 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a relaté les déclarations de Mme D... qui soutenait avoir été victime de la part de son époux, le 19 novembre 2016, de violences verbales et physiques. Les motifs du jugement indiquent que l'époux de Mme D... a reconnu l'existence de cet épisode de violences en soutenant seulement qu'il présentait un caractère isolé. Il ressort du certificat médical établi le 20 novembre 2016 par le médecin du service des urgences de la Polyclinique Bordeaux Rive Droite que Mme D... présentait, ce jour-là, un traumatisme abdominal et un hématome de la base du nez. Le même jour, Mme D... a déposé plainte pour des faits de violences suivis d'une incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime. Alors même que cette plainte a été classée sans suite, il existe un faisceau d'indices concordants qui permet de retenir comme établis la réalité des violences dont a été victime Mme D... de la part de son ancien époux ainsi que le lien entre ces violences et la rupture de la vie commune. Par suite, la condition énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplie contrairement à ce qu'a estimé le préfet dans les motifs de l'arrêté en litige.
  10. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Dès lors, le jugement du tribunal doit être annulé ainsi que l'arrêté en litige du 29 novembre
  11. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
  13. Il résulte des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger a droit au renouvellement du titre de séjour obtenu en qualité de conjoint de Français lorsque les violences conjugales dont il a été la victime ont été à l'origine de la rupture de la communauté de vie. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de renouveler le titre de séjour de Mme D... dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Sur l'application de l'article L. 761-1 code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Mme D... ayant été partiellement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 % par une décision du 26 septembre 2019, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me C..., ce versement entrainant renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1900758 du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2019 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 novembre 2018 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme D... le titre de séjour auquel elle a droit en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me C..., avocat de Mme D..., la somme de 1 200 euros. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au ministre de l'intérieur, à Me C... et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. E... A..., président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet 2020 Le président, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 19BX04188 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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