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19BX04217

CETATEXT000042115062 J3_L_2020_07_000001904217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/50/CETATEXT000042115062.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/07/2020, 19BX04217, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX04217 5ème chambre excès de pouvoir C M. FAÏCK ARMAND Mme Caroline GAILLARD Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 du préfet de la Corrèze en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n° 1901341 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Corrèze du 3 juillet 2019 l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 20 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2020 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B..., ressortissante albanaise, née le 23 mai 1981, est entrée en France accompagnée de son époux et de ses trois enfants le 9 septembre 2016 et a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 janvier 2017, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin
  2. Le 13 décembre 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 5 février 2019, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à l'encontre du refus de titre de séjour, a annulé l'obligation de quitter le territoire qui lui était faite et a enjoint au préfet de la Corrèze de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un arrêté du 3 juillet 2019 le préfet de la Corrèze a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
  3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  6. Mme B..., soutient qu'elle vit en France avec son époux et ses trois enfants depuis 2016, qu'elle est bien intégrée et qu'elle fait l'objet de menaces individuelles en Albanie, qu'en particulier son domicile a été attaqué à l'arme à feu par des inconnus et que l'Etat albanais n'est pas en mesure d'assurer sa protection contres ces individus non identifiés. Toutefois, alors que la demande d'asile présentée par Mme B... a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile et que l'Albanie est au nombre des " pays sûrs " selon l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les documents qu'elle produit ne permettent d'établir ni qu'à la date de la décision attaquée elle se trouvait exposée à un risque réel pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine, ni que les autorités albanaises ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection suffisante. En outre Mme B... qui a vécu en Albanie jusqu'à l'âge de 35 ans et est arrivée en France seulement en 2016 avec son époux, compatriote qui a également fait l'objet d'un arrêté d'éloignement du 3 juillet 2019, et ses trois enfants, n'apporte pas d'éléments permettant de considérer que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie ni que la scolarité de ses enfants ainsi que leurs activités culturelles ne pourraient s'y poursuivre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  7. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Alors que rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit, à ce que la cellule familiale se reconstruise en Albanie et que les enfants de la requérante y poursuivent leur scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, ses conclusions à fin de paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Corrèze. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  9. Le président, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04217 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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