← France

19BX04240

CETATEXT000042115064 J3_L_2020_07_000001904240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/50/CETATEXT000042115064.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/07/2020, 19BX04240, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX04240 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT PATHER M. Frédéric FAÏCK Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1901062 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019, M. B... E..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1901062 du tribunal administratif de Pau rendu le 9 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 avril 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant comme inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 743-1, R. 213-6 et R. 713-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige met fin au droit au séjour en France du requérant au titre de l'asile ; or tant qu'il n'a pas reçu notification régulière de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile, l'étranger conserve la possibilité de se maintenir sur le territoire français ; - par un jugement du 14 mai 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant au motif que l'administration n'avait pas établi la régularité de la notification à ce dernier de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ; - dès lors, le tribunal aurait dû, pour le même motif, et en raison de la méconnaissance de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, annuler le refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - tous les moyens de la requête doivent être écartés comme inopérants ou infondés. En application du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, la clôture de l'instruction fixée au 13 mars 2020 par une ordonnance du 6 février 2020 a été reportée au 23 juin
  2. Un mémoire a été présenté par M. E... le 25 juin
  3. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars
  5. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  6. M. E... est un ressortissant géorgien, né le 8 juin 1984, qui est régulièrement entré sur le territoire français en octobre 2017 afin d'y déposer une demande d'asile. En application de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande a été classée en procédure accélérée eu égard au fait que M. E... est originaire de Géorgie, pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs. Par une décision du 29 juin 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de M. E... et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en a fait de même par une ordonnance du 31 janvier
  7. Après quoi, le préfet des Landes a pris à l'encontre de M. E... un arrêté du 25 avril 2019 portant refus de titre de séjour en qualité de réfugié, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Cet arrêté a été assorti d'une mesure d'assignation à résidence de M. E... pour une durée de quarante-cinq jours.
  8. Par un jugement rendu le 14 mai 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour. Par ce même jugement, le magistrat désigné a annulé l'arrêté préfectoral du 25 avril 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence au motif qu'en l'absence de notification régulière à M. E... de la décision de la CNDA rejetant sa demande d'asile, ce dernier conservait son droit à se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Pau, statuant en formation collégiale, a rejeté les conclusions du requérant à fin d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2019 en tant qu'il porte refus de titre de séjour. M. E... relève appel de ce dernier jugement.
  9. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile (...) qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé (...) contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 213-
  10. (...) ". Aux termes de l'article R. 213-6 de ce code : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise (...) ".
  11. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger conserve le droit de se maintenir sur le territoire français tant qu'il n'a pas reçu notification régulière de la décision de l'OFPRA, ou de la CNDA, rejetant sa demande d'asile. Dans l'hypothèse où l'autorité compétente n'est pas en mesure d'établir, comme elle en a la charge, qu'elle a régulièrement notifié à l'étranger la décision rejetant la demande d'asile, le préfet ne peut légalement prendre à l'encontre de ce dernier un refus de séjour en qualité de réfugié assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi.
  12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé TelemOpfra produit par le préfet dans ses écritures d'appel, que l'ordonnance de la CNDA rejetant la demande d'asile a été notifiée en langue géorgienne à M. E... le 6 février 2019, soit antérieurement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige. M. E... ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la réalité et la date de cette notification. Dans ces conditions, son moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige a été pris en l'absence de notification préalable de la décision rejetant sa demande d'asile, contrairement à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
  13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non- recevoir opposée à sa requête d'appel, que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête n° 19BX04240 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet des Landes. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président. M. D... A..., président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet 2020 Le président, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 19BX04240 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.