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19BX04247

CETATEXT000042115065 J3_L_2020_07_000001904247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/50/CETATEXT000042115065.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/07/2020, 19BX04247, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX04247 5ème chambre excès de pouvoir C M. FAÏCK ARMAND Mme Caroline GAILLARD Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 du préfet de la Corrèze en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire sans délai. Par un jugement n° 1901340 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Corrèze du 3 juillet 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires au titre de sa vie privée et familiale et qu'il justifie de motifs exceptionnels lui permettant d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'il justifie d'un droit à bénéficier d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 21 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2020 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B..., ressortissant albanais né le 20 mars 1977, est entré en France le 9 septembre 2016 et a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 janvier 2017, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin
  2. Le 13 décembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 5 février 2019, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Corrèze de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant. Par arrêté du 3 juillet 2019, le préfet de la Corrèze a, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. ". Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
  5. M. B... soutient qu'il fait l'objet de menaces individuelles en Albanie, qu'en particulier son domicile a été attaqué à l'arme à feu par des inconnus et que l'Etat albanais n'est pas en mesure d'assurer sa protection contres ces individus non identifiés. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment pas des documents qu'il produit, alors que la demande d'asile présentée par M. B... a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile, qu'à la date de la décision attaquée, le requérant se trouvait encore exposé à un risque réel pour sa personne en cas de retour en Albanie, pays faisant partie des " pays sûrs " selon l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni que les autorités albanaises n'étaient pas en mesure de lui apporter une protection suffisante. En outre, M. B... qui a vécu en Albanie jusqu'à l'âge de 39 ans et est arrivé en France seulement en 2016 avec son épouse, compatriote qui a également fait l'objet d'un arrêté d'éloignement, et ses trois enfants, n'apporte pas d'éléments permettant de considérer que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie ni que la scolarité de ses enfants ainsi que leurs activités culturelles ne pourraient s'y poursuivre. Par ailleurs, et ainsi que l'a relevé le premier juge, si M. B... a produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche de la société ROJ entreprise pour un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon et si une demande d'autorisation de travail a été présentée auprès de l'autorité compétente, le requérant ne justifie ni d'une qualification particulière, ni d'une expérience professionnelle dans le domaine de la maçonnerie. Ainsi, les éléments dont fait état M. B... ne constituent pas, en eux-mêmes, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de ses enfants compte tenu que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire en Albanie et à ce que ses enfants y soient scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Alors que rien ne fait obstacle à ce que le requérant ainsi que son épouse, également en situation irrégulière, poursuivent leur vie familiale en Albanie et que leurs trois enfants y soient scolarisés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a droit au séjour sur le territoire français et que le préfet de la Corrèze ne pouvait par conséquent l'obliger à quitter le territoire français.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Corrèze. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  13. Le président, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 19BX04247 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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