CETATEXT000042115072 J3_L_2020_07_000001904321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/50/CETATEXT000042115072.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 19BX04321, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX04321 3ème chambre plein contentieux C M. NAVES AYMARD M. Dominique NAVES Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel la préfète de Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, dès la fin de sa peine d'emprisonnement, soit au 29 septembre 2019 et, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans. Par un jugement n° 1902380 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2019, M. G..., représenté par Me Aymard, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 ; 2°) d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne démontre pas en quoi le comportement de l'intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public et qu'il répond aux conditions d'octroi d'un titre de séjour selon les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'intéressé n'est pas rentré illégalement sur le territoire français. Par ordonnance du 17 janvier 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E... B.... Considérant ce qui suit :
- M. C... G..., né en 1972 à Sao Paulo (Brésil) est un ressortissant brésilien. Il est entré sur le territoire français le 9 juin 2016, après avoir été arrêté à l'aéroport de Barcelone alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt en France pour une condamnation datant de
- Le 19 octobre 2017 M. G... a sollicité l'admission au séjour après s'être marié le 4 juillet 2017 avec Mme H..., ressortissante espagnole. Par un arrêté du 25 avril 2019, la préfète de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. L'intéressé relève appel du jugement du 9 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour:
- Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".
- En premier lieu, le préfet de la Gironde a, dans l'arrêté attaqué, rappelé les diverses infractions commises par le requérant et les sanctions pénales prononcées à son encontre et a pris en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce pour retenir que M. G... constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ressort des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doivent être interprétées à la lumière de la directive du 29 avril 2004, que le membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne ne peut faire l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour que si sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public et que cette menace doit être réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Lorsque l'autorité administrative envisage de prononcer un tel refus, elle doit respecter un principe de proportionnalité afin de tenir compte du degré d'intégration des personnes concernées, de la durée de leur séjour dans l'État membre d'accueil, de leur âge, de leur état de santé, de leur situation familiale et économique et de leurs liens avec leur pays d'origine.
- Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, M. G... a été condamné, le 14 octobre 2016, à une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont trois avec sursis, pour acquisition, transport, détention, importation, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, ainsi que pour importation non déclarée de marchandise prohibée et de contrebande de marchandise prohibée, lors de son précédent séjour en France, entre 1998 et
- La préfète n'étant pas tenue dans son appréciation sur l'existence d'une menace pour l'ordre public par les décisions du juge pénal dans le choix et les modalités d'application d'une sanction pénale, la circonstance que la juridiction pénale aurait fait preuve d'une relative indulgence ne peut être utilement invoquée pour tenter d'établir l'absence de menace pour l'ordre public. Compte tenu du caractère répétitif des infractions commises et alors même que ces infractions ne constitueraient que des atteintes aux biens, que les peines en cause ont été aménagées, le préfet de la Gironde a pu sans erreur d'appréciation considérer que sa présence représentait une menace pour l'ordre public.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si le requérant fait valoir qu'il a déjà séjourné légalement en France et que son épouse, Mme I..., ainsi que sa fille Jade de nationalité italienne née d'une précédente union et qui ne vit pas avec ce dernier, résident en France, il ressort des pièces du dossier que celles-ci possèdent, toutes les deux, la nationalité brésilienne et que, par suite, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise dans ce pays. En outre, il est constant que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents, une partie de sa fratrie, ainsi que son fils A..., âgé de 9 ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il n'est pas d'avantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- Le refus par l'autorité administrative de délivrer un titre de séjour étant une décision administrative sans caractère répressif et n'ayant pas le caractère d'une sanction, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure, prise après une condamnation pénale, constituerait une seconde peine et contreviendrait au principe " non bis in idem ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ".
- Il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que M. G... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni à soutenir que les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que cette décision est fondée sur le refus de séjour. En ce qui concerne l'interdiction de territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
- Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour édicter la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à l'encontre de M. G..., la préfète de la Gironde s'est fondée sur le fait que le requérant représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public, qu'il ne démontre pas son entrée régulière sur le sol français, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Brésil où il a vécu tout au moins jusqu'à l'âge de 45 ans et où résident un de ses enfants, ses parents et ses deux soeurs, et, enfin que ce dernier ne justifie pas de la nature de l'ancienneté de ses liens avec la France. En outre, M. G... qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 14 octobre 2016, à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis pour des faits de nature délictueuse, ne justifiait pas de circonstances humanitaires favorables faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et comme l'ont justement précisé les premiers juges, la préfète de la Gironde, qui a fait une exacte application des dispositions précitées, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. G... une interdiction de retour sur le territoire français pour la durée maximale de trois ans qu'elles prévoient.
- En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs précédemment exposés au point
- Il résulte de tout ce qui précède, que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. E... B..., président, Mme D... F..., présidente-assesseure, Mme Déborah de Paz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le président, Dominique B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04321 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.