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19BX04406

CETATEXT000042115074 J3_L_2020_07_000001904406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/50/CETATEXT000042115074.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 19BX04406, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX04406 3ème chambre plein contentieux C M. NAVES CESSO Mme Déborah DE PAZ Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dont il a la nationalité comme pays de renvoi. Par un jugement n° 1805126 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2018 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de procéder, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-20 et L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
  2. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E... D.... Considérant ce qui suit :
  3. M. C..., de nationalité guinéenne, né le 1er février 1981, est entré en France le 2 décembre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de 9 jours aux fins de participer à un évènement artistique. Il s'est ensuite maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Le 6 juin 2017, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-20 9°, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Bordeaux et relève appel du jugement du 7 mars 2019, par lequel ce tribunal a rejeté sa requête. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
  4. M. C... soutient que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence. Il y a lieu, toutefois, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen. En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-20 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : 9° A l'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code. ". Par ailleurs aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-
  6. ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour de 9 jours pour participer à un évènement artistique. Par suite et alors qu'il résulte des dispositions précitées que la première délivrance de la carte de séjour " passeport talent " est subordonnée à la production d'un visa long séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-20 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour sollicité pour ce motif. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet ne s'est pas arrêté à cette seule considération, mais a également relevé que M. C... ne justifiait d'aucun contrat de travail.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour te temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  11. M. C..., entré en France à l'âge de 35 ans, se prévaut d'une résidence en France depuis deux ans et demi à la date de l'arrêté en litige, de sa participation à des activités culturelles et musicales, d'un concubinage datant de quelques mois avant l'arrêté litigieux. Toutefois, il ne démontre pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France d'une intensité, ancienneté et stabilité particulières. Si M. C... soutient être le père d'un enfant né le 14 juin 2019, cette naissance est postérieure à l'arrêté litigieux. Il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en en Guinée et où résident sa mère et sa fratrie et son enfant âgé de 5 ans. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. C... en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article L. 313-11, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ces mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
  12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
  13. (...) ".
  14. Si M. C... se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration et des risques encourus dans son pays, ces circonstances, dont les deux dernières sont au demeurant non établies, ne sont pas suffisantes à elle seules pour constituer un motif exceptionnel et ouvrir un droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  15. M. C... invoque par la voie de l'exception, l'illégalité dont le refus de séjour serait entaché, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, toutefois, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens. En ce qui concerne la décision portant pays de renvoi :
  16. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
  17. M. C... fait valoir en appel qu'au décès de son père, un membre de la famille de l'ancien président guinéen s'est emparé de son héritage et qu'il l'a menacé de mort s'il protestait. Toutefois, les attestations qu'il produit, peu circonstanciées, ne permettent pas de tenir pour établies qu'il serait actuellement et personnellement exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de ses frais d'instance. DECIDE Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme F... G..., présidente-assesseure, Mme E... D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  19. Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04406 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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