CETATEXT000042115076 J3_L_2020_07_000001904409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/50/CETATEXT000042115076.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 19BX04409, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX04409 3ème chambre plein contentieux C M. NAVES BENHAMIDA Mme Déborah DE PAZ Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901312 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions en annulation de M. F... dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 5 février 2019 pris par le préfet de la Haute-Garonne et rejeté les conclusions en annulation dirigées contre les mesures d'éloignement. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 13 novembre 2019 et 19 mai 2020, sous le n°19BX04409, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre les mesures d'éloignement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 en tant que le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me E..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, dès lors que deux avis ont été rendus à des dates différentes, ne comportent pas les mêmes informations et que l'ordre des signatures n'est pas le même ; - cet avis émis est irrégulier, dès lors qu'il n'a été ni examiné par le médecin rapporteur de l'office, ni convoqué par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ses moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 511-4, 10° et L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dès lors qu'une absence de soins aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il justifie ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de rejeter la requête de M. F.... Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier
- II. Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019 sous le n° 19BX04410, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1901312 du 22 juillet 2019 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre les mesures d'éloignement prises par le préfet de la Haute-Garonne dans son arrêté du 5 février 2019 ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me E..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en la matière. Il soutient que les conditions du sursis sont satisfaites, dès lors que sa requête d'appel contient des moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement, l'annulation de l'arrêté du 5 février 2019 en tant que le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de rejeter la requête de M. F.... Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... B.... Considérant ce qui suit :
- M. A... F..., ressortissant géorgien, est entré en France le 31 décembre 2015, selon ses déclarations. Il a demandé le 8 novembre 2016 un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour valable du 19 décembre 2016 au 18 décembre
- Le 21 novembre 2017, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 février 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 16 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours. M. F... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février
- Par un jugement du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions en annulation de M. F... dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 5 février 2019 pris par le préfet de la Haute-Garonne et a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre les mesures d'éloignement. Par une requête enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 19BX04409, M. F... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre les mesures d'éloignement. Par une autre requête enregistrée sous le n°19BX04410, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement. Sur la jonction :
- Les requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 19BX04409 et 19BX04410 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
- Par une décision du 23 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête de M. F... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. F... : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11 ° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ".
- Selon l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'établissement de l'avis sur la santé de l'étranger, le médecin de l'office établit un rapport au vu du certificat médical relatif à l'état de santé du demandeur et des pièces qui l'accompagnent, ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de " son examen éventuel " et selon le troisième alinéa de l'article " le collège peut convoquer le demandeur ". Dès lors, les moyens tirés de ce qu'en l'absence d'examen par le médecin de l'OFII qui a établi le rapport et d'absence de convocation par le collège de médecins de l'OFII pour être médicalement examiné par eux, l'avis aurait été irrégulièrement rendu, ne peuvent être qu'écartés.
- En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, l'avis du collège des médecins est rendu à l'issue d'une délibération collégiale, qui constitue pour l'étranger une garantie. Lorsque, comme en l'espèce, l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. En se bornant à faire valoir que l'avis produit par le préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse et celui qui lui a été communiqué portent deux dates différentes, le 15 mars pour le premier et le 18 mars pour le second, et que ces avis ne comportent pas les mêmes informations, M. F... n'établit pas que l'avis du 15 mars 2018 n'aurait pas donné lieu à une délibération collégiale.
- Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi.
- Selon l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII du 18 mars 2018, l'état de santé de M. F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. F... s'est prévalu de deux certificats médicaux datés des 10 novembre et 12 décembre 2016 qui faisaient apparaître qu'il était atteint, à ces dates, d'une hépatite C avec charge virale négative, d'une ostéonécrose de la hanche droite pour laquelle une opération était alors programmée, d'une dépendance majeure aux opiacées et de troubles insomniaques. Toutefois, ces certificats médicaux, eu égard à leur ancienneté, ne révèlent pas l'état de santé de M. F... à la date des décisions litigieuses. Par ailleurs, si les certificats médicaux en date des 7 et 15 avril 2019, postérieurs aux décisions litigieuses, font état de ce que M. F... est suivi pour une dépendance majeure aux opiacées qui nécessite une consultation mensuelle en addictologie et en psychiatrie, ainsi qu'un traitement par méthadone et par psychotrope, pour une symptomatologie dépressive et post-traumatique, ils n'établissent pas que l'arrêt des soins pourrait entraîner pour M. F... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De même, si le certificat médical du 30 juillet 2019 indique qu'une rupture de soins entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité avec un " risque suicidaire réel ", ce certificat ne permet pas en l'absence de considérations plus précises d'établir qu'à la date de l'arrêté en litige, le défaut de prise en charge médicale était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, s'il ressort également des pièces du dossier que M. F... bénéficie de soins orthopédiques et kinésithérapiques en lien avec l'ostéonécrose de sa hanche droite opérée en 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, les pièces versées au dossier ne permettent pas, à la date de l'arrêté contesté, d'infirmer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel le défaut de prise en charge médicale n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation le territoire, en litige, aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception d'illégalité, que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaîtrait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 précité, ainsi que le point C de l'annexe II, relatif aux informations devant être recueillies pour émettre l'avis prévu au 11° de l'article L.313-11 du code précité.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 février
- Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur la requête n° 19BX04410 :
- La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 7 octobre 2019 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n°19BX04110 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. F... au titre de ses frais d'instance. DECIDE : Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 19BX04410 de M. F.... Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F... tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus de la requête de M. F... n°19BX04409 est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme D... G..., présidente-assesseure, Mme C... B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04409, 19BX04410 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.