CETATEXT000042115082 J3_L_2020_07_000001904414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/50/CETATEXT000042115082.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 19BX04414, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX04414 3ème chambre plein contentieux C M. NAVES PAYET Mme Déborah DE PAZ Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1902613 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces enregistrées le 14 novembre 2019 et le 2 mars 2020, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 18 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux de ses études ; - son activité professionnelle est en cohérence avec sa formation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle mettrait en péril le remboursement de son prêt bancaire souscrit en France ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire enregistré le 21 février 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme F.... Elle soutient s'en remettre à ses écritures de première instance. Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... B..., - et les observations de Me A..., représentant Mme F..., présente. Considérant ce qui suit :
- Mme F..., ressortissante de nationalité gabonaise née le 8 mars 1993, est entrée en France le 12 septembre 2012 avec un visa long séjour " étudiant " valant titre de séjour, dont elle a obtenu le renouvellement jusqu'au 22 octobre
- Elle a ensuite bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 6 août 2018 sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le 9 juillet 2018, elle a sollicité un changement de statut et a demandé son admission exceptionnelle au séjour en raison de ses attaches familiales et personnelles en France. Par un arrêté du 15 mai 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans le délai de 30 jours. Mme F... a demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Bordeaux et relève appel du jugement du 9 octobre 2019, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".
- Mme F... née en 1993, de nationalité gabonaise, est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2012 munie d'un passeport assorti d'un visa long séjour valant titre de séjour du 12 septembre 2012 au 12 septembre
- Son titre de séjour en qualité d'étudiant a été régulièrement renouvelé jusqu'au 22 octobre 2017, puis elle a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable neuf mois. Si Mme F... fait valoir que ses deux soeurs résident en France, elle est toutefois célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où vivent son père et sa mère et dans lequel elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle est bénévole dans une association et qu'elle exerce une activité professionnelle de conseiller clientèle en tant qu'intérimaire, ces éléments ne permettent pas davantage d'établir une insertion professionnelle et sociale d'une particulière intensité à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé et la décision portant obligation de quitter le territoire auraient été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'Homme et des libertés fondamentale, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
- La durée de la présence en France de Mme F..., la présence de ses deux soeurs, ses formations et expériences professionnelles et le prêt bancaire qu'elle a contracté pour financer ses études, ne peuvent être regardés comme un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'elle n'établit pas une insertion sociale d'une particulière intensité et qu'elle est célibataire et sans charge de famille, ni un motif exceptionnel pour la délivrance d'un titre portant la mention " salarié " au sens des dispositions précitées.
- Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme F... a validé au terme de cinq années de présence en France un Master 1 " Msc Tourism Marketing et Management " au titre de l'année universitaire 2016/2017 et n'a justifié d'aucune autre scolarisation à la date de l'arrêté en litige. Par suite, la préfète de la Gironde qui a examiné comme il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux si Mme F... pouvait prétendre au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", n'a pas commis d'erreur appréciation des conditions posées par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'elle ne justifiait pas le caractère sérieux de ses études.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2019 de la préfète de la Gironde. Ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de ses frais de procès doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme E... G..., présidente-assesseure, Mme C... B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 19BX04414 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.