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19BX04494

CETATEXT000042115093 J3_L_2020_07_000001904494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/50/CETATEXT000042115093.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 07/07/2020, 19BX04494, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de BORDEAUX 19BX04494 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT TETANG Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... I... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1902577 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, Mme I..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire un titre de séjour " salarié ", et à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade était fondée ; l'avis du collège des médecins de l'OFII du 10 septembre 2018 reconnaît que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, et n'exclut pas l'absence de conséquence défavorable en cas de défaut de prise en charge ; au vu de cet avis nuancé, le préfet aurait dû actualiser l'examen de sa situation et lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en vertu du principe de précaution ; elle n'aura pas accès aux soins nécessités par son état dans son pays d'origine compte tenu des défaillances du système de santé camerounais ; la fragilité de son état de santé a fait obstacle à l'exécution des précédentes décisions d'éloignement dont elle a fait l'objet, et l'administration lui a d'ailleurs délivré un titre de séjour en mai 2017 pour ce motif; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle est intégrée au sein de la société française ; si le préfet soutient qu'elle est défavorablement connue des services de police, certains des faits sur lesquels il s'appuie sont inexacts, et elle n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale ; l'arrêté mentionne qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; elle apporte en outre la preuve de son intégration économique en France ; elle a été gérante d'une entreprise, produit de nombreuses fiches de paie et a été contrainte d'interrompre son activité professionnelle du fait de l'irrégularité de sa situation administrative et, au cours de l'année 2015, de ses troubles psychiatriques ; elle justifie de 9 fiches de paie sur la période de 12 mois durant laquelle elle a été munie d'un titre de séjour, et a été contrainte de cesser son activité professionnelle en raison de la liquidation judiciaire de la société qui l'employait ; sa volonté d'intégration économique est incontestable ; l'arrêté repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de ses efforts d'intégration ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a été mariée avec un ressortissant français du 29 janvier 2011 au 9 novembre 2017, date de l'ordonnance de divorce ; elle démontre entretenir une relation de concubinage et avoir un projet de mariage avec son compagnon ; la circonstance que son compagnon ait établi une attestation postérieurement à l'arrêté n'affecte pas le caractère probant de cette attestation ; elle justifie d'une durée de présence en France particulièrement importante, et a bénéficié de plusieurs autorisations de séjour ; elle démontre son intégration économique en France ; - le préfet a méconnu les dispositions de la circulaire " Valls ", qui régissent la situation des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle est fondée à invoquer ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; activiste camerounaise au sein du mouvement " Brigades Anti Sardinades ", elle est engagée dans les mouvements de contestation de la politique gouvernementale du Cameroun et a d'ailleurs été exfiltrée de son pays d'origine aux fins d'échapper à une tentative d'assassinat ; si elle a certes des attaches familiales au Cameroun, un retour vers ce pays l'exposerait à un risque d'atteinte à son intégrité physique ; le Cameroun traverse une crise politique depuis les élections organisées en novembre 2018, et les activistes politiques de la diaspora camerounaise y sont violemment réprimés. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante n'apporte pas d'élément nouveau en appel, et s'en remet à ses écritures de première instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars

  1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B... C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme I..., de nationalité camerounaise, est entrée en France en 2010 selon ses déclarations, et s'est vue délivrer un titre de séjour pour motifs de santé valable du 5 mai 2017 au 4 mai
  3. Par un arrêté du 29 avril 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme I... relève appel du jugement du 23 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme I... sur le fondement des dispositions précitées, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 10 septembre 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante, qui se borne à produire un certificat médical établi le 16 septembre 2016 mentionnant qu'elle est suivie au sein d'un centre médico-psychologique, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le sens de cet avis. C'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, la requérante ne pouvant utilement se prévaloir d'un " principe de précaution ". De plus, le motif tenant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins justifiant à lui seul le refus de séjour en litige, la requérante ne peut pas davantage utilement faire valoir qu'elle n'aurait pas effectivement accès à un traitement au Cameroun.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  7. Mme I... fait valoir qu'elle réside en France depuis neuf ans, qu'elle y dispose d'attaches personnelles et familiales et qu'elle justifie de son insertion économique. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 23 ans et y dispose d'attaches familiales, en particulier son enfant né en 2007, ses parents et les membres de sa fratrie. De plus, si la requérante a épousé en janvier 2011 un ressortissant français, il ressort du jugement de divorce du tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 novembre 2017 que les époux sont séparés depuis au moins 2012, ce qui a d'ailleurs conduit le juge judiciaire à prononcer la prise d'effet du divorce à la date du 19 juillet
  8. Par ailleurs, la relation de concubinage dont la requérante se prévaut, qui a commencé le 28 février 2019 selon l'attestation établie par son compagnon, présentait un caractère très récent à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, si la requérante affirme résider en France depuis plusieurs années, elle s'est maintenue sur le territoire de manière irrégulière pour l'essentiel de la période, malgré deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 2 juillet 2013 et 13 janvier
  9. Dans ces conditions, et alors même que Mme I... a déployé des efforts d'insertion professionnelle et ne représente pas une menace pour l'ordre public, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes raisons, cet arrêté ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
  10. En troisième lieu, Mme I... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent pas des lignes directrices invocables devant le juge.
  11. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  12. En se bornant à affirmer qu'elle est engagée au sein d'un mouvement de contestation de la politique gouvernementale du Cameroun dont les membres sont violemment réprimés, sans apporter aucune précision ni commencement de preuve à l'appui de ses allégations, la requérante n'établit pas que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  13. Il résulte de ce qui précède que Mme I... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, être accueillies. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme I... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... I... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme H... G..., présidente, Mme A... D..., présidente-assesseur, Mme Marie-Pierre Beuve C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
  14. Le président de la 2ème chambre, Catherine G... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04494 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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