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19BX04766

CETATEXT000042115112 J3_L_2020_07_000001904766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/51/CETATEXT000042115112.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/07/2020, 19BX04766, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX04766 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT BENHAMIDA Mme Caroline GAILLARD Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1901952 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2019 et le 29 mai 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Garonne du 15 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal qui a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de fait et de droit, les certificats médicaux produits sont très circonstanciés quant à sa situation personnelle et son état de santé ; En ce qui concerne le refus de séjour : - le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - le préfet a méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article 7 bis

  1. h)de l'accord franco-algérien précité dès lors qu'il justifie de cinq années de présence ininterrompue en France ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son éloignement sur son état de santé ; - elle méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne pouvait prendre une mesure d'éloignement à son encontre alors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par décision du 6 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 12 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2020 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... B..., ressortissant algérien né le 5 septembre 1995 à Oran (Algérie), est entré en France régulièrement le 13 janvier 2013 à l'âge de 17 ans. Atteint d'une tumeur osseuse à l'épaule qui a nécessité des soins réalisés en Algérie et consistant en des séances de chimiothérapie, il a ensuite été pris en charge par une équipe médicale en France pour des soins concernant la reconstruction chirurgicale de son bras droit et la pose d'une prothèse. Il a bénéficié à compter du 1er décembre 2014 d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien. Ce titre a été régulièrement renouvelé jusqu'au 7 mars 2017. Par un arrêté du 15 mars 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si le requérant soutient que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit et une erreur de fait en considérant que les certificats médicaux produits par l'intéressé n'étaient pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur son état de santé, ce faisant, il conteste le bien-fondé et non la régularité du jugement attaqué. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien: " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. 4. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". 5. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 12 juillet 2017, que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort lié par le sens de cet avis pour prendre la décision de refus de titre de séjour, alors qu'il a expressément indiqué dans l'arrêté qu'il n'était pas lié par l'avis du collège des médecins mais qu'il disposait du pouvoir d'apprécier les éléments présentés par l'intéressé quant à une admission au séjour au titre de son état de santé. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... était atteint d'un chondrosarcome de la tête de l'humérus droit traité par chimiothérapie en Algérie puis pris en charge par une équipe médicale en France, s'agissant des soins relatifs à la reconstruction chirurgicale de son bras droit depuis 2013. Pour contester le refus opposé par le préfet de renouveler son titre de séjour, le requérant produit des certificats établis par un médecin généraliste entre octobre 2017 et novembre 2019, indiquant que " les traitements et surveillances ne sont ni disponibles ni accessibles dans le pays d'origine " et que " les perspectives d'évolution ne sont pas bonnes ", et un rapport médical établi par un praticien d'Oran en mars 2019 indiquant que " le patient doit séjourner en France pour des compléments de soins à savoir une prothèse massive sur mesure " et qu' " à défaut de prothèse massive, le patient est transféré en France pour soins de haut niveau ". Toutefois ces certificats n'apportent aucune précision sur la nature des traitements qui feraient défaut à l'intéressé, à la suite de la mise en place de sa prothèse, en cas de retour en Algérie, et n'indiquent notamment pas qu'un suivi médical y serait impossible. Dans ces conditions, ces certificats ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, qui s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII précité. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer qu'eu égard à l'offre de soins en Algérie, le traitement nécessaire à l'état de santé de M. B... serait indisponible dans ce pays. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni, non plus, qu'il aurait méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité. Dans ces circonstances, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de sa mère serait requise à ses côtés eu égard à son état de santé, le refus de renouvellement de titre de séjour litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 8. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou stipulation de cet accord. Par suite, dès lors que le requérant n'avait pas expressément saisi le préfet d'une demande de titre sur le fondement des stipulations du
  2. h)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et qu'il n'a pas examiné d'office le droit au séjour de l'intéressée sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté en litige. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2013 avec sa mère et sa soeur en situation régulière et qu'il est bien intégré en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. B..., âgé de 23 ans, est célibataire et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside notamment son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. S'il invoque la présence nécessaire de sa mère à ses côtés en raison de son état de santé, les certificats médicaux établis par son médecin généraliste ne sont pas suffisamment circonstanciés pour permettre d'en attester. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, compte tenu des circonstances exposées aux points 7 et 10 du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et notamment sur son état de santé. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". 14. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux qui y sont produits que le traitement nécessaire à l'état de santé de M. B... ne pourrait lui être prodigué dans son pays d'origine. Par suite, en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En quatrième lieu, lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Aux termes du
  3. h)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : /
  4. h)Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", (...) lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ". 16. M. B... est arrivé en France régulièrement le 23 janvier 2013 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 9 janvier 2013 au 7 juillet 2013. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement en France jusqu'à sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade déposée le 17 novembre 2014, date à laquelle il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Ainsi à la date de l'arrêté attaqué le 15 mars 2019, il ne justifiait pas de cinq années de présence régulière ininterrompue en France. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, le préfet a suffisamment motivé sa décision en précisant que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et en indiquant que ce retour s'effectuerait en Algérie ou dans tout autre pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible. 18. En second lieu, il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. B... serait personnellement exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de retour en Algérie. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... B..., à Me E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme F... A..., présent, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet 2020. Le président, Elisabeth A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 7 N° 19BX04766 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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