← France

19BX04768

CETATEXT000042115114 J3_L_2020_07_000001904768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/51/CETATEXT000042115114.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/07/2020, 19BX04768, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX04768 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT DIALEKTIK AVOCATS AARPI Mme Caroline GAILLARD Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 16 octobre 2019 l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1904483 du 22 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé l'examen des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté précité en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal, a annulé l'arrêté en tant qu'il a refusé à M. A... un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 octobre 2019 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Tarn du 30 juillet 2019 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'ensemble des éléments relatifs à sa situation tels que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a conclu à sa minorité et le passeport biométrique délivré par les autorités maliennes le 8 janvier 2018 ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités maliennes aux fins de procéder aux vérifications utiles des documents d'identité qu'il a présentés ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de fait compte tenu qu'elle conclut à tort qu'il n'est pas en mesure de prouver sa minorité et qu'il a présenté de faux documents d'identité en vue d'obtenir des aides sociales ; il est en effet en possession d'un numéro NINA, d'une carte d'identité et d'un passeport biométrique délivrés par les autorités consulaires maliennes ; l'examen technique réalisé par la cellule antifraude de son acte de naissance et de son extrait d'acte de naissance ne peut remettre en cause l'authenticité de ces documents ; le document émanant du centre de traitement des données de l'état civil malien ne permet pas davantage de remettre en cause son état civil ; - la décision portant refus de séjour méconnait l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu de ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était âgé de seize ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et justifie du caractère réel et sérieux de sa formation et enfin qu'il n'a plus de lien avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d'origine, en l'espèce son père ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2020, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par décision du 19 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France le 20 février 2017 selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Tarn le 30 mars
  2. Le 16 novembre 2018, il a sollicité un titre de séjour mention " salarié " et " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 30 juillet 2019, le préfet du Tarn a opposé un refus à sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il l'a obligé, par le même arrêté, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un arrêté du 16 octobre 2019, le préfet du Tarn a assigné M. A... à résidence dans le département du Tarn à compter du 18 octobre
  3. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
  4. Par un jugement du 22 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé l'examen des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal, a annulé l'arrêté en tant qu'il a refusé à M. A... un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus de sa demande. M. A... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2019 l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A... sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Tarn s'est fondé sur le caractère frauduleux des documents d'état civil qu'il a présentés, qui ne lui permettraient pas de justifier avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans.
  7. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ".
  8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
  9. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier être né le 5 janvier 2001, M. A... a présenté un acte de naissance et un extrait d'acte de naissance. Le préfet du Tarn a considéré, au vu des résultats de l'analyse de ces documents, qu'ils ne pouvaient être regardés comme authentiques et exacts. Selon le rapport du 9 avril 2019 établi par la cellule fraude documentaire de la direction zonale sud de la police aux frontières ayant conduit à un avis défavorable, ces documents comportent des irrégularités s'agissant du numéro de l'acte de naissance qui ne correspond pas aux différents numéros présents dans le registre d'état civil n°
  10. En outre la consultation de l'application " Visabio " a révélé que le requérant avait obtenu, le 9 septembre 2016, un visa de court séjour auprès du consulat d'Italie à Libreville (Gabon) sur la présentation du passeport ordinaire établi le 7 mars 2015 au nom de M. B... A..., né le 6 mai 1991 à Dialane Keyes (Mali). Au vu de ces éléments, le préfet a ainsi estimé que le requérant ne justifiait pas de son âge et de son état civil.
  11. Toutefois, il est constant que M. A... avait également présenté à l'appui de sa demande une carte d'identité consulaire délivrée le 15 septembre 2017 et un passeport biométrique délivré par l'autorité consulaire le 8 janvier 2018, dont il avait fait la demande en décembre 2017 et qui avalise lui-même la date de naissance du 5 janvier
  12. Au surplus, M. A... produit pour la première fois en appel une attestation du consulat du Mali à Lyon en date du 21 novembre 2019 attestant, d'une part, de l'authenticité du passeport biométrique et de la fiche descriptive d'état civil délivrée le 25 novembre 2017 par le centre de traitement des données de l'état-civil malien mentionnant l'identité de M. B... A..., né le 5 janvier 2001 à Bamako et précisant, d'autre part, que les mentions qu'elle contient corroborent la date de naissance de l'intéressé retenue du 5 janvier
  13. Par ailleurs, M. A... expose que, s'il a obtenu un passeport sous la même identité mais mentionnant la date de naissance du 6 mai 1991, c'est en raison des pratiques des passeurs. Cette explication, si elle n'est corroborée par aucun élément objectif, n'est pas totalement dénuée de vraisemblance et la date de naissance du 6 mai 1991 est peu compatible avec le résultat de l'examen osseux du requérant dont il soutient sans être contesté qu'il a conclu à un âge proche de 18 ans. Par ailleurs, le rapport de la cellule fraude documentaire a reconnu que les actes de naissance produits par l'intéressé présentaient les sécurités de base et n'a relevé qu'une erreur de numérotation. Cette cellule n'a relevé, s'agissant du jugement supplétif produit, qu'une impossibilité de délivrance d'un tel jugement en présence d'un acte de naissance, alors que ce jugement a pu être délivré si l'acte de naissance produit est un faux. Dans ces conditions, le préfet du Tarn, qui ne justifie pas avoir consulté l'autorité étrangère compétente sur l'authenticité des actes présentés, ne peut être regardé en l'espèce comme renversant la présomption d'exactitude des mentions figurant dans les actes d'état civil. Ainsi que le soutient le requérant, il ne pouvait donc légalement rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers au motif du défaut de justification de sa minorité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de séjour illégale doit être accueilli.
  14. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Eu égard à la décision dont l'annulation est prononcée, cette annulation implique seulement, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que " l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ", que le préfet du Tarn procède au réexamen de la situation de M. A... et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'ordonner au préfet de procéder à ce réexamen et, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me D..., avocat de M. A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 30 juillet 2019 du préfet du Tarn est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. A..., qui sera pourvu d'une autorisation provisoire de séjour, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 1904483 du 22 octobre 2019 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me D..., avocat de M. A..., la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  17. Le président, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 6 N° 19BX04768 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.