CETATEXT000042115129 J3_L_2020_07_000002000039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/51/CETATEXT000042115129.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 05/07/2020, 20BX00039, Inédit au recueil Lebon 2020-07-05 CAA de BORDEAUX 20BX00039 excès de pouvoir C DIALEKTIK AVOCATS AARPI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 2 décembre 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a, d'une part, ordonné leur transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de leur demande d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence. Par un jugement n° 1906870 - 1906873 du 9 décembre 2019 notifié à l'administration le 2 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés. Procédures devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020 sous le n° 20BX00039, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du 9 décembre 2019 dans toutes ces dispositions et de rejeter les conclusions de M. et Mme C... présentée devant le tribunal. Le préfet soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'accusé de réception de l'envoi au point d'accès national français de l'application " Dublinet " de la demande de reprise en charge des demandes d'asile des intéressés suffit, comme l'a d'ailleurs jugé la cour, à prouver l'envoi aux autorités italiennes de cette demande de reprise en charge ; - les autres moyens invoqués par M. et Mme C... devant le tribunal ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2020, M. et Mme C..., représentés par Me A..., concluent : 1°) à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer leur demande d'asile et de leur délivrer des attestations de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer leur demande ; 3°) à la mise à la charge de l'Etat, outre les " entiers dépens du procès ", de la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020 sous le n° 20BX00041, le préfet de la Haute-Garonne demande de surseoir à l'exécution du jugement du 9 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse. Le préfet reprend les moyens de la requête n° 20BX00039 et fait valoir qu'ils présentent un caractère sérieux de nature à infirmer la position du tribunal. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2020, M. et Mme C..., représentés par Me A..., concluent, à l'exception de l'injonction, aux mêmes fins que dans la requête n° 20BX00039 et par les mêmes moyens. Vu les autres pièces des dossiers. Par deux décisions n° 2020/005956 et 2020/005957 du 11 juin 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordé en première instance à M. et Mme C..., intimés. Vu : - le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. et Mme C..., de nationalité nigériane nés respectivement en 1998 et 1995, sont entrés en France le 10 juillet 2019, selon leurs déclarations et ont chacun déposé le 8 août 2019 une demande d'asile. Après avoir constaté par la consultation du fichier Eurodac que les empreintes digitales de M. et Mme C... avaient notamment été relevées en Italie le 31 octobre 2016 lors du dépôt de demandes d'asile dans ce pays, le préfet de la Haute-Garonne a adressé aux autorités italiennes le 12 septembre 2019 une demande de reprise en charge de la demande d'asile des intéressés en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil. Ayant obtenu l'accord implicite né du silence des autorités italiennes sur ces demandes, constaté le 27 septembre 2019, le préfet de de la Haute-Garonne a décidé, par quatre arrêtés du 2 décembre 2019, de remettre M. et Mme C... aux autorités italiennes en vue de l'examen de leur demande d'asile et de les assigner à résidence. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 9 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés.
- Les requêtes enregistrées sous les nos 20BX00039 et 20BX00041 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " (...) les présidents de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire :
- M. et Mme C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions en date du 11 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet. Sur les autres conclusions :
- Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 742-3 à 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
- Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 2 décembre 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a ordonné le transfert de M. et Mme C... aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après la décision d'accord implicite née le 27 septembre 2019 du silence des autorités de cet Etat pour la reprise en charge des demandes d'asile des intéressés demandée par le préfet de la Haute-Garonne le 12 septembre 2019, dans le délai d'exécution des transferts fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 susvisé. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. et Mme C..., des recours qu'ils ont présentés contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Haute-Garonne le 2 janvier 2020 du jugement rendu le 9 décembre 2019 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a fait droit à leur demande. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces arrêtés de transfert auraient été exécutés ni que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions du paragraphe 2 précitées de l'article 29 du règlement du 26 juin
- Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen des demandes de protection internationale de M. et Mme C... à la date du 2 juillet
- Par suite, les décisions de transfert étant devenues caduques postérieurement à l'introduction de l'appel et ne pouvant plus être légalement exécutés, les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué en tant que le magistrat désigné a annulé les arrêtés en litige ont perdu leur objet.
- Alors que la présente ordonnance statue sur la requête en annulation du préfet de la Haute-Garonne dirigée contre le jugement du 9 décembre 2019, la requête tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet.
- Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen des demandes d'asile de M. et Mme C... à compter du 2 juillet
- Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
- La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions incidentes aux fins d'injonction présentées par M. et Mme C....
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme C... tendant, d'une part, au paiement des " entiers dépens du procès ", lequel n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20BX00041, non plus que sur les conclusions de M. et Mme C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ni sur celles du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 2019 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé les arrêtés du 2 décembre
- Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise à M. C... D.... Fait à Bordeaux, le 5 juillet
- Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 20BX00039 - 20BX00041 2 335 Étrangers. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.