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20BX00157

CETATEXT000042115143 J3_L_2020_07_000002000157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/51/CETATEXT000042115143.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/07/2020, 20BX00157, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 20BX00157 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE M. Frédéric FAÏCK Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les deux arrêtés du 2 avril 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1904288, 1904289 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 2 avril 2019 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. et Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020 sous le n° 20BX00157, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1904288,1904289 du tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que : - sa requête d'appel a été présentée dans le délai d'appel ; - c'est à tort que les premiers juges ont annulé les arrêtés du 2 avril 2019 au motif qu'ils méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; lors de leur demande de titre de séjour, les époux B... n'ont jamais invoqué leur vie privée et familiale comme motif d'obtention d'une autorisation de séjour ; - le tribunal s'est seulement fondé sur les allégations des requérants selon lesquelles M. B... a subi des menaces de mort en Albanie en raison de son appartenance à la communauté rom ; toutefois, aucun élément n'a été produit au dossier pour établir la réalité de ces allégations ; à cet égard, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté les demandes d'asile des époux B... après avoir considéré que les menaces de discrimination et de mauvais traitements encourus par M. B... en Albanie n'étaient pas avérées ; au contraire, l'Albanie est un pays considéré comme sûr par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2020 et le 2 mai 2020, M. H... B... et Mme D... B..., représentés par Me Tercero, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de leur remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer leur demande dans le même délai et sous la même astreinte et de leur remettre une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent : - que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés ; - que les arrêtés en litige sont illégaux au regard des moyens qu'ils ont soulevés dans leurs écritures de première instance ; de plus, ces arrêtés sont illégaux dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas revêtu des signatures des membres de cette instance, qu'il n'a pas été fait droit à leur demande d'entretien préalable et que le certificat médical qu'ils ont présenté le 7 février 2019 pour critiquer l'avis de l'OFII n'a été examiné que par un seul médecin et non par le collège. II - Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020 sous le n° 20BX00161, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1904288,1904289 du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2019. Il soutient que : - les conditions pour l'obtention du sursis à exécution du jugement sont remplies dès lors qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction qu'il avait accueillies ; - ainsi, dans la requête d'appel n° 20BX00157, il est démontré que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les arrêtés en litige ; - dans les écritures de première instance, il a été démontré qu'aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'étaient fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2020 et le 1er mai 2020, M. H... B... et Mme D... B..., représentés par Me Tercero, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991. M. et Mme B... ont été admis de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en leur qualité d'intimés par deux décisions du bureau de l'aide juridictionnelle du 9 avril 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - et les observations de Me Tercero, représentant M. et Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. M. H... B... et Mme D... E... épouse B..., tous deux ressortissants albanais nés respectivement le 29 août 1985 et le 6 février 1990, sont entrés sur le territoire français en octobre 2016 en vue d'y solliciter l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mars 2017 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 août 2017. Le 14 septembre 2017, M. H... B... a présenté une demande de titre de séjour pour raison de santé, son épouse ayant parallèlement sollicité une admission au séjour comme accompagnante d'un étranger malade. Par deux arrêtés du 29 décembre 2017, le préfet du Gers a rejeté ces demandes et a assorti ses refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays de renvoi. Par jugement du 22 mai 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté 29 décembre 2017 pris à l'encontre de Mme B... en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi au motif que le préfet a omis de procéder à un examen circonstancié de la situation de cette dernière. En retenant ce même motif, le tribunal administratif de Pau a rendu, en formation collégiale, un jugement du 14 mars 2018 ayant, d'une part, annulé l'arrêté du 29 décembre 2017 en tant qu'il refusait à Mme B... un titre de séjour et, d'autre part, annulé en toutes ses dispositions l'arrêté du 29 décembre 2017 pris à l'encontre de M. B.... Statuant à nouveau sur les demandes présentées par les époux B..., le préfet de la Haute-Garonne a pris, le 2 avril 2019, deux arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. 2. Par un jugement rendu sous les n° 1904288, 1904289 le 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 2 avril 2019 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. et Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " assorti d'une autorisation de travail. Par une requête enregistrée sous le n° 20BX00157, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement. Il demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement par une requête enregistrée sous le n° 20BX00161. Il a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal, et notamment des certificats médicaux qui y figurent, que M. B... souffre d'un syndrome post-traumatique et bénéficie à ce titre d'un suivi par un psychiatre et d'un traitement médicamenteux. M. B... est également atteint d'une gastrite en lien avec ses troubles anxieux et a présenté une fracture nasale ayant nécessité une chirurgie reconstructrice. 4. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces troubles ont pour origine des actes de violence dont M. B... soutient avoir été la victime, en Albanie, de la part de sa belle-famille en raison de son appartenance à la communauté rom. Un tel lien a certes été allégué par le médecin-psychiatre qui suit M. B... dans deux certificats du 25 juillet 2018 et du 7 février 2019 mais seulement sur la base des déclarations de l'intéressé, lesquelles ne sont pas corroborées par les autres éléments du dossier. Au demeurant, dans sa décision du 31 août 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de M. B... après avoir relevé que ce dernier n'apportait aucun élément de nature à établir la réalité des menaces, en provenance notamment de sa belle-famille, et discriminations dont il ferait l'objet en cas de retour en Albanie. 5. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 2 avril 2019 pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'en raison des violences subies par M. B... en Albanie, la cellule familiale que ce dernier forme avec son épouse et leurs deux enfants ne pourrait s'épanouir dans ce pays. 6. Il appartient à la cour saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. et Mme B.... Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 7. En premier lieu, les arrêtés de refus de séjour relatent de manière précise les conditions d'entrée et de séjour de M. et Mme B... en France. Ils font référence à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 14 novembre 2018 selon lequel l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ces décisions se réfèrent également au nouveau certificat médical adressé par M. B... au médecin coordonnateur de la zone de compétence de l'OFII et à la confirmation par ce dernier de l'avis du collège des médecins. Alors que le préfet n'avait en sa possession aucun élément lui permettant de penser que les troubles endurés par M. B... auraient pour origine des violences subies par ce dernier en Albanie, les décisions en litige ne peuvent être regardées comme insuffisamment motivées du seul fait qu'elles n'évoquent pas le risque d'une aggravation de l'état de santé de l'intéressé liée à la perspective d'un retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, la motivation des obligations de quitter le territoire français en litige, qui font suite aux refus de titre de séjour opposés aux requérants, découle de la motivation de ces refus conformément au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, en précisant que M. et Mme B... n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, à raison notamment du rejet de leur demande d'asile, le préfet a suffisamment motivé les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, les motifs qui fondent les arrêtés en litige révèlent que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. et Mme B.... Sur les refus de titre de séjour : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées (...) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un refus de titre de séjour, qui est pris en réponse à une demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas répondu à la demande d'entretien formulée par M. B... ne peut être utilement invoqué à l'encontre du refus de titre. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger (...) si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu (...), d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et (...) des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant :

  1. a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /
  2. b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; /
  3. c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; /
  4. d)la durée prévisible du traitement. (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 11. Lorsque l'avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 14 novembre 2018, signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Pour contester la régularité de cet avis, M. B... produit une capture d'écran tirée du logiciel de traitement informatique Themis faisant apparaître des mentions " donner avis " à des dates et heures différentes à l'attention de médecins qui ne sont pas membres du collège ayant rendu son avis sur la demande de M. B.... Ces seules mentions, compte tenu de leur caractère équivoque, ne sauraient constituer la preuve de l'absence de délibération collégiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". 13. M. et Mme B... font valoir que l'avis produit par le préfet devant le tribunal administratif et celui qui leur a été communiqué comportent des signatures identiques, ce qui montrerait que les signatures ont été apposées par voie électronique sans que soient respectées les exigences du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005. Toutefois, l'avis du collège des médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 14. En quatrième lieu et pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, dans ce cas, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 15. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet a estimé, en se basant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII, que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au cours de l'instruction de sa demande, M. B... a adressé au préfet un certificat de son médecin-psychiatre du 7 février 2019 déclarant " ne pas comprendre " l'avis du collège des médecins compte tenu de l'état médical de son patient. Toutefois, dans un courrier du 11 mars 2019 le médecin coordonnateur de l'OFII a estimé que ce nouveau certificat n'était pas de nature à remettre en cause l'avis émis le 14 novembre 2018 par trois médecins dont le contenu était d'ailleurs identique à un premier avis rendu le 10 février 2018 par le collège des médecins dans une composition différente. Par ailleurs, comme il a été dit précédemment, le lien établi par l'auteur du certificat du 7 février 2019 entre les souffrances de M. B... et les violences que ce dernier soutient avoir endurées en Albanie ne ressort pas des éléments du dossier. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que son état de santé, et notamment son syndrome post-traumatique, ne pourrait que s'aggraver en cas de retour dans son pays d'origine au point d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et de faire obstacle à ce qu'il reçoive des soins appropriés dans ce pays. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, qu'en raison de l'offre médicale existant en Albanie, M. B... serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié. 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée (...) ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 18. A la date des décisions contestées, M. et Mme B... étaient présents sur le territoire français depuis deux ans et demi seulement. Leur séjour a été rendu possible par l'instruction de leur demande d'asile et de leur demande de titre de séjour. Lorsqu'ils sont entrés en France, M. et Mme B... étaient âgés, respectivement, de 31 ans et 26 ans et avaient ainsi passé l'essentiel de leur existence dans leur pays d'origine. Aucun élément du dossier ne permet d'estimer qu'ils auraient, pendant leur séjour en France, noué des liens personnels présentant un caractère stable et intense. S'ils sont parents de deux enfants, âgés de 2 et 6 ans à la date des décisions contestées, dont l'aînée est scolarisée en France, ces derniers ont vocation à rester auprès de leurs parents dès lors que les refus de titre n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme B... à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces mêmes circonstances, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants. 19. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 20. Ainsi qu'il a été dit, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme B... de leurs enfants qui ont vocation à accompagner leurs parents en Albanie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille aînée des requérants qui était, à la date des décisions attaquées, inscrite en classe de grande section dans une école maternelle à Toulouse, ne pourrait poursuivre une scolarité dans son pays d'origine. Par ailleurs, les documents d'ordre général que produisent les requérants sur les discriminations à l'encontre des populations Roms en Albanie, pays qui a pourtant été reconnu comme sûr, ne permettent pas de tenir pour établis les risques de discriminations encourus par leurs deux enfants. Dans ces conditions, les refus de titre n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 21. En premier lieu, les refus de séjour n'étant pas entachés des illégalités alléguées, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l'appui de leur contestation des obligations de quitter le territoire français. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un certificat médical (...) et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". 23. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'OFII que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. Le certificat médical, mentionné au point 15, établi le 7 février 2019 par le médecin-psychiatre de M. B... n'était pas susceptible, eu égard à son contenu faiblement circonstancié, de remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, le préfet n'a pas commis d'irrégularité en soumettant cet avis au seul médecin coordonnateur de l'OFII et non au collège des médecins. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 24. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 15, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de prise en charge des pathologies de M. B... aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les obligations de quitter le territoire français en litige n'ont pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 25. En quatrième lieu, eu égard aux circonstances exposées aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, par les obligations de quitter le territoire français contestées, doivent être écartés. En ce qui concerne le pays de renvoi : 26. En premier lieu, les refus de titre et les obligations de quitter le territoire français n'étant pas entachés des illégalités alléguées, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l'appui de leur contestation des décisions fixant le pays de renvoi. 27. En deuxième lieu, eu égard aux circonstances exposées aux points qui précèdent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, par les décisions fixant le pays de renvoi, doivent être écartés. 28. En troisième lieu, aucun élément suffisamment probant ne permet de tenir pour établis la réalité des risques que M. et Mme B... pourraient encourir en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de l'appartenance de M. B... à la communauté rom. A cet égard, les intéressés qui se bornent à se prévaloir de documents d'ordre général sur les discriminations à l'encontre des populations roms en Albanie, pays qui a pourtant été reconnu comme sûr, n'établissent pas la réalité des risques personnels, réels et actuels qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 29. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 2 avril 2019. Dès lors, ce jugement doit être annulé et les demandes de première instance présentées par M. et Mme B..., ainsi que l'ensemble de leurs conclusions d'appel, doivent être rejetées. Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué : 30. Le présent arrêt, qui statue sur la requête du préfet de la Haute-Garonne à fin d'annulation du jugement n° 1904288,1904289 rend sans objet ses conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20BX00161 aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2019. Article 2 : Le jugement n° 1904288,1904289 du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2019 est annulé. Article 3 : Les demandes présentées en première instance et en appel par M. H... B... et Mme D... B... sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. H... B..., à Mme D... B... et à Me Tercero. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet 2020. Le président, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°s 20BX00157, 20BX00161 4 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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