CETATEXT000042115146 J3_L_2020_07_000002000185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/51/CETATEXT000042115146.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/07/2020, 20BX00185, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 20BX00185 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT CABINET AVOC'ARENES Mme Caroline GAILLARD Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901814 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées le 10 janvier 2020 et le 16 juin 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Vienne du 17 septembre 2019 ; 3°) de lui accorder si besoin l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié aux deux pathologies dont il souffre ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne comprend pas suffisamment le français et a besoin d'un interprète dans le cadre de ses démarches juridictionnelles ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par décision du 9 avril 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 22 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2020 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant russe, né le 15 février 1986, est entré en France le 8 janvier 2018 pour y déposer une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2019. Le 19 mars 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2020. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la demande d'interprète : 3. Les dispositions de l'article R. 776-23 du code de justice administrative, qui instituent au profit de l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de l'audience afin de présenter des observations orales, ne sont applicables qu'aux seuls recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du même code, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. Le requérant ne peut donc utilement invoquer ces dispositions, à supposer qu'il ait entendu s'en prévaloir. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les circonstances de l'espèce rendent utile la désignation d'un interprète dans la présente instance. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.