CETATEXT000042115148 J3_L_2020_07_000002000203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/51/CETATEXT000042115148.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/07/2020, 20BX00203, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 20BX00203 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT DIALEKTIK AVOCATS AARPI Mme Caroline GAILLARD Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, ensemble l'arrêté en date du 26 décembre 2019 l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1907433 du 31 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse après avoir renvoyé l'examen des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour devant une formation collégiale du tribunal, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés du préfet de la Haute-Garonne du 7 octobre 2019 et du 26 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de procéder à l'effacement de son signalement du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour est entachée d'erreur de fait relative à la remise en cause par le préfet de sa minorité au moment de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; en effet la décision portant refus de titre de séjour : * méconnait les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; * est entachée d'erreurs de fait au regard de la remise en cause de sa minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ainsi que s'agissant de sa scolarité et de son comportement général et des liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est dépourvue de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'erreurs de fait s'agissant de l'affirmation selon laquelle il a bénéficié indûment des services de l'aide sociale à l'enfance ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par décision du 2 avril 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant malien, est entré en France, selon ses déclarations, en février
- Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne le 21 février
- Le 24 août 2018, l'intéressé a déposé une première demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant 6 mois. Par un arrêté du 26 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence.
- Par un jugement du 31 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé l'examen des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal, et a rejeté le surplus de sa demande. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Sur la légalité des décisions contestées :
- Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
- Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
- Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. C... sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Tarn s'est fondé sur le caractère frauduleux des documents d'état civil qu'il a présentés, qui ne lui permettraient pas de justifier avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, sur l'absence de sérieux de ses études et sur l'absence de preuve qu'il ne conserverait aucun lien avec les membres de sa famille dans son pays d'origine.
- Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l'article 1 du décret du 24 décembre 2015 : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ".
- L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
- D'une part, pour estimer que M. C... ne justifiait pas avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la consultation du fichier Visabio à partir du relevé des empreintes digitales, laquelle a révélé que l'intéressé avait bénéficié en 2015 d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes à Libreville (Gabon) sous l'identité de M. C... né le 1er janvier 1993 à Dialane (Mali).
- Toutefois, il est constant que M. C... avait présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif du tribunal civil de Bamako du 3 février 2016, un acte de naissance établi par l'officier d'état civil de Bamako suite à ce jugement le 16 décembre 2016 et une carte d'identité consulaire, au vu desquels il serait né le 17 février 2000, lesquels ont été tous reconnus comme " authentiques " par la cellule de fraude documentaire de Toulouse dans un rapport du 3 septembre
- Par ailleurs, M. C... expose que les demandes de visas sous la fausse identité d'une personne majeure sont une pratique courante des passeurs pour faciliter la sortie du pays d'origine et, en tout état de cause, l'obtention d'un visa sous une autre identité ne suffit pas à démontrer que la date de naissance du 17 février 2000 indiquée dans les autres documents d'état-civil qu'il a produits à l'appui de sa demande de titre de séjour, et notamment le jugement supplétif du 3 février 2016, serait fausse. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne qui ne pouvait se fonder uniquement sur les éléments repris dans le fichier Visabio, à défaut d'avoir consulté l'autorité étrangère compétente sur l'authenticité des actes présentés, ne peut être regardé comme renversant la présomption d'exactitude des mentions figurant dans l'acte d'état civil produit par l'intéressé. Ainsi que le soutient le requérant, il ne pouvait donc légalement rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers au motif du défaut de justification de sa minorité.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par jugement du 21 février 2017, le juge des enfants a décidé du placement de M. C... auprès des services de l'aide sociale à l'enfance au sein de la Maison d'éducation à caractère social " la Grande Allée " et que l'intéressé a commencé l'apprentissage du français. M. C... a ensuite intégré le centre de formation " le Chêne Vert " à compter de septembre 2017 pour suivre une formation en tant qu'agent de restauration. Si quelques absences ont été relevées au terme du premier trimestre de l'année 2017/2018, sa scolarité a donné lieu pour chaque trimestre à des appréciations élogieuses sur sa motivation et son comportement de la part de ses enseignants, lesquels ont souligné ses progrès et ses efforts accomplis notamment dans l'apprentissage du français, préalable indispensable au suivi de sa formation et à l'obtention de son diplôme. Il bénéficie à présent d'un contrat jeune majeur et poursuit sa formation afin d'obtenir son diplôme d'agent de restauration à l'issue de l'année 2019/
- Enfin, si le requérant n'est pas isolé au Mali où vivent notamment son père et sa soeur, en l'espèce, cette seule circonstance, au vu de la situation globale du requérant et notamment de son âge et de son parcours scolaire, ne permettait pas au préfet de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite M. C... est fondé à soutenir que la décision du 7 octobre 2019 portant refus de séjour est entachée d'illégalité au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français attaquée fondée sur ce refus de séjour est dépourvue de fondement légal et doit être annulée.
- Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire doivent également être annulées. Il en va de même de l'arrêté du 26 décembre 2019 portant assignation à résidence de M. C....
- Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2019 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, qu'il fixe le pays de renvoi et lui interdit de retourner sur le territoire pendant six mois ainsi que de l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Dès lors que l'annulation prononcée par le présent arrêt concerne l'obligation de quitter le territoire français, cette annulation implique seulement, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de M. C... et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen et de prendre, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, une nouvelle décision dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me A..., avocat de M. C..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1907433 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : L'arrêté du 7 octobre 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et prononce une interdiction de retour sur le territoire à l'encontre de M. C... et l'arrêté du 26 décembre 2019 l'assignant à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. C..., qui sera mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me A..., avocat de M. C..., la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le président, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 7 N° 20BX00203 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.