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20BX00545

CETATEXT000042115157 J3_L_2020_07_000002000545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/51/CETATEXT000042115157.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 20BX00545, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 20BX00545 3ème chambre C M. NAVES SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Déborah DE PAZ Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel la préfète de la Charente l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1903122 du 27 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2020, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 de la préfète de la Charente ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de donner acte à Me C... de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par l'article 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors qu'il ne répond pas à son moyen tiré de l'erreur de droit commise par la préfète de la Charente ; - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence dès lors que la délégation de signature produite n'est pas suffisamment précise et ne permet pas de vérifier la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait exiger d'elle la production d'un visa ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; - la préfète n'était pas liée par la décision de l'OFPRA, mais devait procéder à un examen attentif de son dossier ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2020, la préfète de la Charente demande à la cour de rejeter la requête de Mme E.... Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
  2. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... B.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme E..., ressortissante géorgienne, est entrée en France, le 8 janvier
  4. Suite au rejet de sa demande d'asile par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 octobre 2019, la préfète de la Charente a pris à son encontre un arrêté du 3 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Mme E... a demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Poitiers. Elle relève appel du jugement du 27 janvier 2020, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement :
  5. Il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par la préfète de la Charente en indiquant dans son arrêté que Mme E... s'est maintenue sur le territoire national sans le visa exigé par les conventions internationales et les règlements en vigueur. Toutefois, il ressort de la demande de Mme E... devant le tribunal que son moyen était articulé à l'appui de conclusions en annulation dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour, alors que l'arrêté contesté en était dépourvu. Ce moyen était donc inopérant. Par suite, l'absence de réponse à ce moyen n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
  6. Par un arrêté du 27 août 2018, publié au recueil des actes administratifs du département, la préfète de la Charente a donné délégation à Mme Delphine Balsa, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les décisions portant obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de destination. Contrairement à ce que soutient Mme E..., cette délégation est suffisamment précise. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ".
  8. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et
  9. Il mentionne, outre la date d'arrivée en France de Mme E..., que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 10 octobre 2019, sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'acte attaqué, qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Charente s'est fondée, est suffisamment motivé. Cette motivation permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme E....
  10. En deuxième lieu, si Mme E... soutient que la préfète ne l'a pas mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance d'une carte de résident. Ainsi, lorsqu'il sollicite son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande qu'après que l'Office français de protection des réfugiés ait statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise sur le fondement du 6°) du de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, la décision contestée est intervenue près de deux mois après que l'OFPRA ait rejeté la demande d'asile, et aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que Mme E... aurait été empêchée de présenter des observations, notamment sur ses craintes pour sa santé en cas de retour en Géorgie, avant l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du non-respect du contradictoire ne peut qu'être écarté.
  11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Charente ne s'est pas fondée sur le fait que Mme E... s'était maintenue en France sans visa, mais sur une pluralité de motifs tenant à l'ensemble de sa situation individuelle. La préfète de la Charente aurait pris la même décision à l'égard de l'intéressée en ne se fondant que sur ces autres motifs, à l'exclusion de celui tiré de son maintien en France sans visa. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait fondé sur un motif erroné est, dans ces conditions, sans incidence sur la légalité de ce dernier.
  12. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "
  13. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre (...) ".
  15. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... est entrée en France en janvier 2019, à l'âge 46 ans, avec sa fille majeure, et n'a été autorisée à y résider qu'en raison des démarches qu'elle a accomplies en vue d'obtenir le statut de réfugié. Rien ne fait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale hors de France avec sa fille majeure, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire, datée du même jour. Dans ces conditions, la décision obligeant Mme E... à quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  16. En premier lieu, la décision par laquelle la préfète de la Charente a désigné le pays de renvoi est motivée en droit et en fait, par le visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'indication que Mme E... est de nationalité géorgienne, qu'elle n'établit pas y être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Par ailleurs, cette motivation révèle que la préfète de la Charente a procédé à un examen de sa situation et qu'elle ne s'est pas estimée liée par la décision de l'OFPRA.
  17. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme E... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
  18. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  19. Si Mme E... allègue que son retour en Géorgie l'exposerait personnellement au risque d'isolement, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité de ce risque. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2019 de la préfète de la Charente. Ses conclusions à fin d'injonction et ses celles présentées au titre de ses frais d'instance doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... E.... Copie en sera adressée à la préfète de la Charente. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme F... G..., présidente-assesseure, Mme D... B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  21. Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 20BX00545 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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