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20BX00852

CETATEXT000042115170 J3_L_2020_07_000002000852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/51/CETATEXT000042115170.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/07/2020, 20BX00852, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 20BX00852 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT TREBESSES M. Romain ROUSSEL Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 1902261 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 18 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et témoigne d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif de sa situation irrégulière de travail, le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit ; - la décision de refus de séjour est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 19 mars 2019 rejetant sa demande d'autorisation de travail ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné. Un mémoire, enregistré le 15 juin 2020, a été produit par le préfet de la Dordogne. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
  3. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. A..., ressortissant bangladais né le 3 avril 1997, est entré irrégulièrement en France le 4 juillet 2013 selon ses déclarations. Après s'être vu opposer le 23 juin 2017 un premier arrêté préfectoral refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, il a sollicité, le 28 septembre 2018, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 18 mars 2019, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. M. A... relève appel du jugement du 25 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté en litige :
  5. M. A... est entré en France à l'âge de 16 ans et a fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance des Landes. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a obtenu un diplôme d'études en langue française et a validé en 2017 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en restauration. Il ressort tant de ses bulletins scolaires que de l'attestation de la Maison d'enfants à caractère social (MECS) qui l'a accueilli et de l'attestation du Centre de formation des apprentis au sein duquel il a préparé son CAP que M. A... a fait preuve de sérieux et d'assiduité. Il a réalisé des stages en milieu professionnel et accompli des démarches pour obtenir un emploi. Il a obtenu le 12 février 2018 une promesse d'embauche de la part de l'employeur auprès duquel il a travaillé durant sa formation. Si le préfet lui reproche de ne pas avoir travaillé depuis mars 2017, il ressort des pièces du dossier qu'il ne pouvait le faire légalement en l'absence de titre de séjour. Il s'est également investi dans un club de football et dans un club de cricket. Il est constant que ses parents sont décédés. Il ressort de l'attestation de la MECS que, depuis son arrivée en France, il n'a plus le moindre contact avec les quelques membres de sa famille au Bangladesh. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A.... Le requérant est donc fondé à demander l'annulation de cette décision.
  6. L'annulation du refus de titre de séjour emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions prises sur son fondement. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être annulée. Il en va de même de l'interdiction de retour sur le territoire français.
  7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Dordogne de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me D..., avocat de M. A..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation de la part de Me D... à la part contributive de l'État. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2019 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Dordogne du 18 mars 2019 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. A... un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me D..., avocat de M. A..., une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Dordogne et à Me D.... Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme C... B..., présidente, M. Frédéric Faïck, président assesseur, M. Romain Roussel, premier conseiller Lu en audience publique, le 9 juillet
  11. La présidente, Elisabeth B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 N° 20BX00852 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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