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20BX01109

CETATEXT000042115172 J3_L_2020_07_000002001109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/51/CETATEXT000042115172.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/07/2020, 20BX01109, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 20BX01109 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT DIALEKTIK AVOCATS AARPI M. Romain ROUSSEL Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par un jugement n° 1901901 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, M. D..., représenté par l'AARPI Dialektik avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 février 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - en refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
  3. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. D..., ressortissant géorgien né le 16 avril 1972, est entré irrégulièrement en France le 26 février 2013 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile, il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 28 février 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. M. D... relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté en litige : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
  6. Pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour, le préfet, s'appuyant sur l'avis rendu le 24 mai 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a estimé que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
  7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical produit à l'appui de sa demande, que M. D... a contracté le virus de l'hépatite C, mais que sa charge virale est indétectable depuis mai 2017, souffre d'une fibrose modérée consécutive à cette contamination, d'une addiction aux opiacées, dont il est actuellement sevré par méthadone, ainsi que d'un syndrome anxio-dépressif modéré. Il ressort des rapports produits par les parties en première instance, en particulier le rapport réalisé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2018 et celui réalisé par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés la même année, que l'hépatite C et la toxicomanie sont prises en charge en Géorgie. Il ressort en particulier du rapport réalisé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2018 qu'il existe en Géorgie des programmes permettant la prise en charge financière du traitement médical de ces pathologies. Sur le plan psychiatrique, outre un suivi mensuel par un psychiatre, M. D... suit un traitement composé de Cymbalta, Dépamide, Mirtazapine, Tercian, Alprazolam et Zopiclone. Il ressort des pièces produites par le préfet, d'une part, qu'un suivi par un psychiatre est possible en Géorgie et, d'autre part, que le Zopiclone, l'Alprazolam et la Mirtazapine y sont disponibles. Si ce même document ne mentionne pas le Cymbalta, la Dépamide et le Tercian, le requérant ne fait état d'aucun élément permettant d'estimer que d'autres médicaments ne pourraient pas être substitués à ceux qui lui sont prescrits. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé du point de vue médical. Il n'a pas davantage commis d'erreur de droit.
  8. En deuxième lieu, M. D... est entré irrégulièrement en France le 26 février 2013 selon ses déclarations, à l'âge de 40 ans. Sa demande d'asile a été rejetée. Il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé de 2016 à
  9. Il est célibataire et sans enfant et ne se prévaut d'aucune attache en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. D... un titre de séjour, le préfet n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  11. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
  12. Compte tenu des circonstances exposées au point 4, en faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage commis d'erreur de droit. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé.
  14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  15. La demande d'asile de M. D... a été rejetée. S'il soutient qu'il a subi des persécutions dans son pays d'origine, cela n'est établi par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances exposées au point 4, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  17. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A.... Copie sera transmise au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020 à laquelle siégeaient : Mme E... B..., présidente, M. Frédéric Faïck, président assesseur, M. Romain Roussel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  18. La présidente, Elisabeth B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 20BX01109 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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